Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 2600371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de rendre une décision relative à sa demande de titre de séjour, et le cas échéant de lui délivrer ce titre de séjour pluriannuel portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision le maintient dans un statut de précarité professionnelle et financière et qu’il sera porté atteinte à sa liberté d’aller et venir à l’expiration de son actuel récépissé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de la carte de séjour temporaire « entrepreneur/ profession libérale ».
Vu :
- la requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le n° 2600370 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant du Burkina Faso, né le 20 novembre 1991, est entré en France le 18 septembre 2019. Il a sollicité le 30 août 2025 la délivrance d’un premier titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la décision le maintient dans un statut de précarité professionnelle et financière et qu’il sera porté atteinte à sa liberté d’aller et venir à l’expiration de son actuel récépissé. Aucune de ces circonstances n’est toutefois de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte en effet de l’instruction, d’une part, que l’intéressé conteste la décision implicite de rejet d’une première demande de titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale »et qu’il ne peut ainsi se prévaloir de la présomption visée au point précédent, et d’autre part, qu’il bénéficie d’un récépissé renouvelé de sa demande, valable jusqu’au 26 février 2026 et qui l’autorise à exercer une activité non salariée conformément à l’objet du titre sollicité. En outre, il résulte de l’instruction que sa situation professionnelle et financière est déjà, de toute évidence, précaire puisqu’il n’a déclaré que 1 000 euros de chiffre d’affaires pour sa précédente activité de commerçant sur le troisième trimestre 2025. Enfin, la circonstance que son projet professionnel a reçu un avis favorable des autorités ou que sa liberté d’aller et venir pourrait être remise en cause à l’expiration de son actuelle récépissé, simple allégation à ce jour, ne saurait caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts au sens de l’article L. 521-1 précité. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600371 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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