Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2604386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Il, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présenté au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de transmettre le dossier de regroupement familial à la préfecture de Versailles, territorialement compétente en raison de son changement d’adresse ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet des Yvelines, territorialement compétent, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer à son épouse, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 février 2026 sous le n° 2602003 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant japonais né le 7 février 1989 à Osaka, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 décembre 2028. Il a formé une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de sa conjointe, Mme C… épouse A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté cette demande.
Sur les conclusions tendant à la transmission du dossier au préfet des Yvelines :
2. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la transmission d’un dossier à l’administration compétente. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… fait valoir que le titre de séjour « visiteur » de son épouse a expiré le 13 mars 2026, qu’elle a accouché le 16 mars de leur enfant et que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leur enfant. Toutefois, alors que la décision de refus de regroupement familial n’emporte, par elle-même, aucune modification de la situation administrative ou familiale du requérant ou de celle de son épouse qui résident ensemble en France, M. A… ne se prévaut pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressé pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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