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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 janv. 2023, n° 2206791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence défère au Tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C A et demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de l’intéressé, propriétaire d’un navire occupant irrégulièrement un poste à flot dans le port du Frioul, une condamnation pour entrave prolongée à l’exploitation portuaire et atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— le 29 avril 2021, le chef du service capitainerie, surveillant de port assermenté, a constaté que le navire « EDEN », immatriculé TJ588180B, appartenant à M. C A occupait irrégulièrement un poste à flot dans le port du Frioul et ce, depuis le 1er janvier 2019 ;
— en conséquence, le jour même, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre de M. A ;
— les faits reprochés, qui ont perduré au mépris de nombreux avertissements et d’une mise en demeure adressée le 9 octobre 2020, constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5334-5, L. 5335-1 et L. 5335-2 du code des transports ainsi qu’aux articles 4.5, 7.3 et 12 du règlement de police des ports de la Métropole ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-5, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 avril 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 29 avril 2021 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. C A, propriétaire du navire dénommé « Eden », immatriculé TJ588180B, au motif d’une occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire du port du Frioul. Ce procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 14 avril 2022.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l’article L. 5335-1 du même code : « Le propriétaire et l’armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d’état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ».
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Et aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
4. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, que, à la date du 29 avril 2021, le navire dénommé « Eden », immatriculé TL588180B, appartenant à M. A, était stationné, sans droit ni titre, dans le port du Fioul, le montant de la redevance d’occupation portuaire restant due s’élevant à 10 434,57 euros au
1er janvier 2021. Il résulte de ce même procès-verbal et des pièces produites au soutien de la requête, que, à plusieurs reprises, en 2017 et 2019, les agents de la capitainerie du port du Frioul ont alerté M. A sur le mauvais état des amarres du navire. En l’absence de mesure de garde et de manœuvre, ils sont ainsi intervenus pour en reprendre l’amarrage le 5 mars 2017. En outre, le 9 octobre 2020, un courrier de mise en demeure d’enlèvement du navire en litige a été adressé à M. A sans que ce dernier y réponde. Enfin, l’expertise du navire par le cabinet Delta Solutions, établie le 3 décembre 2020, a confirmé l’état d’abandon avancé du navire et préconisé sa déconstruction. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à M. A, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement de son navire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé passé le même délai d’un mois.
Sur l’action publique :
6. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
8. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. A à une amende de 1 500 euros au titre de l’infraction commise.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. C A, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement du navire « Eden » immatriculé TL588180B, de l’endroit où il se trouve stationné, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence est autorisée, à l’issue de ce délai, à y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. BL’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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