Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2406241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. Xavier Dugoin, représenté par Me Landot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°1.1 du 15 juillet 2024 portant élection des membres du conseil municipal pour représenter la commune de Mennecy au sein du syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mennecy et solidairement de Mme C, de Mme B et de M. I une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du 15 juillet 2024 est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2024 qui est elle-même entachée de plusieurs illégalités : insuffisance de la note de synthèse communiquée dans le délai de convocation du conseil municipal, non-respect des droits de la défense, présence d’un élu intéressé à l’affaire, existence d’un conflit d’intérêts, retranscription non fidèle des résultats du scrutin, erreurs de fait et motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, détournement de pouvoir ;
— les deux délibérations des 24 juin et 15 juillet 2024 forment une opération complexe ;
— la délibération du 15 juillet 2024 est illégale car adoptée en méconnaissance des règles applicables en matière de procurations ; un élu aurait voté avec trois procurations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est illégale car elle repose sur des faits erronés et, en tout état de cause, sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, non communiqué, la commune de Mennecy, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la protestation et à la condamnation de M. H à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des griefs soulevés par M. H n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, non communiqué, Mme G C, Mme E B et M. D I, représentés par Me Pintat, concluent au rejet de la protestation et à la condamnation de M. H à leur verser la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des griefs soulevés par M. H n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Crance, représentant M. H et de Me Derrien, représentant la commune de Mennecy, Mme C, Mme B et M. I.
Considérant ce qui suit :
1. Par une précédente protestation n° 2405433, M. H a demandé au tribunal d’annuler la délibération n°1.3 du 24 juin 2024 portant élection des membres du conseil municipal pour représenter la commune au sein du syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE). Par un jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur la protestation, les élus ayant démissionné et un nouveau scrutin ayant eu lieu le 15 juillet 2024. Par cette nouvelle protestation, M. H demande au tribunal d’annuler la délibération n°1.1 du 15 juillet 2024 portant élection des membres du conseil municipal pour représenter la commune de Mennecy au sein du syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE).
2. Aux termes de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ».
3. En premier lieu, M. H ne peut utilement exciper de l’illégalité de la délibération n°1.3 du 24 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de Mennecy a procédé à l’élection de trois élus pour représenter la commune au sein du syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) dès lors que cette délibération ne constitue pas la base légale de la délibération contestée n°1.1 du 15 juillet 2024 et que cette dernière n’a pas été prise pour l’application de la première.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération n°1.3 du 24 juin 2024 ne constitue pas une opération complexe avec la délibération du n°1.1 du 15 juillet 2024 et l’illégalité de la première délibération ne peut par suite être invoquée à l’appui de la demande d’annulation de la seconde.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
6. M. H soutient qu’un élu, M. K, a participé à la séance en détenant les pouvoirs de trois autres élus, M. J, Mme F et Mme A, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales qui disposent qu’un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Toutefois, il ressort des termes de la délibération attaquée que M. K n’était porteur que d’un seul pouvoir, celui de Mme A. Dans ces conditions, le grief ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le conseil municipal de Mennecy a procédé à une nouvelle élection de ses représentants au sein du SIARCE afin, selon les termes de la note de synthèse, de rétablir la cohérence de la majorité municipale et le climat de confiance compte tenu d’un rapprochement politique de M. Xavier Dugoin, président du SIARCE, avec un autre parti politique. La réalité des dissensions politiques au sein du conseil municipal, et notamment entre M. H et le maire de la commune résulte de l’instruction, des écritures des parties et du contenu des notes de synthèse et des délibérations. Si M. H soutient qu’il s’agit de motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal est au nombre des motifs justifiant légalement qu’il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d’organismes extérieurs. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que la délibération reposerait sur des faits erronés et, en tout état de cause, sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le grief tiré du détournement de pouvoir et de procédure ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation électorale de M. H doit être rejetée.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mennecy, Mme C, Mme B et M. I sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Xavier Dugoin, à la commune de Mennecy, à Mme G C, à Mme E B, à M. D I et au syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau.
Copie sera en adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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