Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 avril 2025 abrogeant une décision d’habilitation « secret », de la décision du 23 juin 2025 de suspension de fonctions et la décision de diminution de sa rémunération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions ;
3°) d’enjoindre le rétablissement provisoire de sa solde avec versement des sommes indûment retenues.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision d’abrogation de l’habilitation « secret » repose sur des faits matériellement inexacts ;
— les faits sur lesquels se fonde la décision de suspension de fonctions ne peuvent être regardés comme des agissements fautifs et ne pouvaient donner lieu à une sanction ;
— la perte de son habilitation « secret » ne pouvait justifier légalement une décision de suspension qui est ainsi entachée d’une erreur de droit ;
— la seule invocation d’une perte de confiance ne peut légalement justifier une mesure de suspension sans délai ;
— la décision de diminution de sa rémunération est illégale en raison de l’illégalité de la décision de suspension ;
— cette décision est également illégale comme étant entachée d’incompétence de son auteur et entachée d’une erreur de droit ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation sur les conséquences qu’elle engendre sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2523878 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 août 2025, tenue en présence de Mme Lardinois, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de M. B ;
— les observations de Mme A, représentant le ministre des armées.
La clôture de l’instruction a été fixée à 16h le 27 août 2025.
Une note en délibéré produite par M. B a été enregistrée le 27 août 2025 à 15h21 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B invoque les conséquences financières de la décision de suspension de ses fonctions qui implique une diminution importante de sa solde ne lui permettant pas de faire face à ses charges. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que M. B est placé en arrêt maladie le 23 juin 2025 et que cet arrêt a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2025. Il en résulte que M. B conserve ses droits à rémunération. En outre, le ministre des armées apporte la preuve que les retenues opérées sur la rémunération du requérant sont en cours de remboursement. Par suite, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524085/5-5
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