Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2503895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 12 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Caglar, la somme de 1 500 euros celle-ci renonçant, dans ce cas, à l’indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’alors qu’aucun départ à destination de son pays d’origine n’a encore pu être organisé, le préfet n’expose pas les diligences accomplies, notamment la sollicitation d’un laissez-passer, permettant de considérer qu’une perspective d’éloignement est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Caglar, avocate commise d’office, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen, et ajoute que la décision est insuffisamment motivée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er novembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations en 2014. Par arrêtés du 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a d’une part, obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté contesté du 25 novembre 2025, notifié le 2 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’assigner M. B… à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne tant l’arrêté du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, que la précédente mesure du 16 octobre 2025 par laquelle le requérant a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève également que l’éloignement de M. B… demeure une perspective raisonnable, que les diligences nécessaires sont en cours pour organiser son départ et que compte tenu des liaisons aériennes existant entre la France et le pays d’origine du requérant, l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, d’une part, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne justifie pas des démarches d’éloignement qu’elle aurait entreprises, alors que celle-ci fait état de ce que les diligences sont en cours pour organiser son départ, d’autre part, en se prévalant d’un rapport du Sénat, dont les références en sont en outre pas précisées, faisant état du nombre de mesures éloignement mises en œuvre entre 2019 et le mois de février 2022 à destination du Maroc et de ce qu’alors, la délivrance de laissez-passer par les autorités de ce pays était sporadique, M. B… n’établit pas l’absence de perspective raisonnable d’éloignement le concernant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Caglar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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