Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2504272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A D, représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans porte atteinte à sa libre circulation sur le territoire de l’Union européenne et méconnaît l’article 45 de la charte des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les observations de Me Wahed, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit, et les observations de M. D qui a indiqué avoir vécu toute sa vie en France, maintenir des liens avec son fils et travailler au Luxembourg.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité portugaise, né en 1997, est entré en France en 2008. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que M. D, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 06 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que l’acte en litige n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il mentionne les différentes condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, l’absence d’activités professionnelles et de ressources et indique que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté soit entaché d’erreur de faits ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine".
7. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 5 janvier 2023 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour violence sur conjoint et dégradation d’un bien appartenant à autrui, à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Nice entre 2016 à 2017 à des peines d’amende ou de plusieurs mois d’emprisonnement, pour des faits de détention et cession de stupéfiants, outrage et rébellion. Il a été condamné par le même tribunal, le 26 octobre 2018, à un an et 6 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances commises en 2017, le 7 mai 2019 par le même tribunal à un an d’emprisonnement pour détention et offre de stupéfiants en décembre 2018, le 5 janvier 2023 par le même tribunal à une peine d’un an et 6 mois d’emprisonnement pour violences sur personne étant ou ayant était concubine et dégradation d’un bien appartenant à autrui le 4 janvier 2023 et le 16 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 28 mars 2024, à une peine d’un an d’emprisonnement.
9. Par ailleurs, si l’intéressé soutient avoir créé une entreprise familiale, ni les justificatifs de création d’une entreprise en 2017, ni les bulletins de salaire datant de 2020, ni la promesse d’embauche peu circonstanciée du 15 avril 2025 ne suffisent à établir son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il ressort également des pièces du dossier que M. D est le père d’un enfant français né en 2014, il n’est pas établi qu’il participe à son entretien ou son éducation. En outre, il ressort de l’attestation de la mère de l’enfant que ce dernier vit à Vaulx-en-Velin, alors que l’intéressé transmet une promesse d’embauche d’une entreprise implantée à Nice, où il serait hébergé par sa mère, et alors qu’il indique dans sa requête avoir pour projet de partir travailler au Luxembourg. S’il indique en avoir la garde pendant les vacances scolaires, il ne l’établit pas.
10. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, de leur caractère répété et récent, et, malgré l’ancienneté de sa présence en France, en l’absence d’éléments relatifs à son insertion familiale et professionnelle, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que la présence en France de M. D constituait, du point de vue de l’ordre et de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision/ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel () ».
12. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 8 à 10 du présent jugement, le comportement du requérant caractérise l’urgence à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. Aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres () » Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
14. En l’espèce, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans est fondée sur le comportement de M. D et sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement forcé en 2018 et 2021, mesures déjà assorties d’une interdiction de circulation qui n’ont pas été respectées. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, l’interdiction de circulation d’une durée de trois ans ne méconnaît pas le droit de circulation des citoyens de l’union européenne.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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