Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2304748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par le cabinet d’avocats Lexcap, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département du Morbihan a implicitement rejeté sa demande préalable d’indemnisation formée le 16 juin 2023 ;
2°) de condamner le département du Morbihan à lui verser la somme de 94 696,50 euros avec intérêt au taux légal capitalisés à compter de la réception de sa demande préalable, soit du
19 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département du Morbihan les entiers dépens qui comprennent le coût des frais et honoraires de l’expertise du Dr C, taxés à la somme de 1 002 euros.
Elle soutient que :
— l’accident dont a elle été victime constitue un dommage de travaux publics, subi par un usager d’un ouvrage public ; elle est dispensée d’avoir à caractériser une faute de la collectivité responsable, il lui appartient d’établir, outre la matérialité des faits invoqués, le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage subi ;
— même s’il ne lui revient pas d’établir le défaut d’entretien normal, les éléments du dossier démontrent qu’elle s’est conformée aux exigences des services de secours présents sur
le site ;
— le pont ne bénéficiait pas des protections suffisantes pour éviter tout risque de chute ;
— elle n’a pas commis de faute, elle ne connaissait pas les lieux lesquels n’étaient pas éclairés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, conclut à la condamnation du département du Morbihan à lui rembourser le montant de ses débours liés à la chute du 20 décembre 2015 dont a été victime Mme B, soit la somme de 63 275,40 euros évaluée par l’expert médical, à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros et à la mise à la charge de cette collectivité les dépens de l’instance ainsi que le règlement des intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que le départemental du Morbihan est responsable du dommage subi par Mme B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 17 décembre 2024, le département du Morbihan, représenté par le cabinet d’avocats Ares, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM d’Ille-et-Vilaine et de mettre à la charge de
Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de procéder à un partage de responsabilité en retenant 75% imputable à Mme B en raison de son comportement fautif et en conséquence, à titre principal de rejeter l’indemnisation d’une incidence professionnelle et à titre subsidiaire, juger satisfactoire son offre s’élevant à 2 000 euros, avant partage, juger satisfactoires ses offres indemnitaires, et rejeter les prétentions plus amples ou contraires de Mme B ainsi que ses demandes de frais irrépétitibles.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazo, représentant Mme B et Me Berton, représentant le département du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2015, alors qu’elle s’était rendue sur les lieux d’un accident de la circulation routière impliquant son concubin, Mme B a chuté en contrebas d’un pont situé sur la route départementale n°768 sur la commune de Saint-Gonnery (Morbihan) qui enjambe une route desservant le lieudit La Villeneuve d’une hauteur supérieure à six mètres vers 19h00. Cette chute qui a occasionné des fractures à Mme B a nécessité son hospitalisation jusqu’au
1er mars 2016. Elle demande la condamnation du département du Morbihan à l’indemniser des préjudices résultant de cette chute.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le département du Morbihan a implicitement rejeté sa demande préalable d’indemnisation formée le 16 juin 2023, toutefois, cette décision n’a eu que pour effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de la requête. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme B soutient que sa chute est survenue alors que le pont n’était pas doté d’éclairage, ni d’un parapet suffisant ou d’une barrière de sécurité adaptée. Si l’intéressée produit des schémas de principes de sécurisation des ponts pour protéger les piétons de chutes, la collectivité soutient néanmoins, sans être utilement contredite, qu’à la date de l’accident de la requérante aucun document ne prévoyait de mesure de sécurisation « des têtes de mur en aile », ni d’éclairage particulier. En outre, il résulte des photos produites au dossier et d’une note du 8 janvier 2016, improprement datée du 8 janvier 2015, du chef du service ouvrage d’art du département du Morbihan que le pont en cause, qui au demeurant n’est pas conçu pour le cheminement des piétons, « est conforme aux dispositions du guide » Pont-cadre et portiques " de 1992 établi par le SETRA [Service d’études techniques des routes et autoroutes], division du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, applicable à l’époque de construction « qui précisait au sujet des dispositifs de sécurité en rive d’ouvrage, en son paragraphe 3-8-1 que » dans le cas d’un passage inférieur portant une chaussée d’autoroute en rase campagne, la disposition la plus courante est la disposition composée d’une glissière de sécurité et d’un garde-corps. S’agissant d’une simple
protection du passage de service, le garde-corps sera généralement de conception assez rustique dans ce cas « . En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ouvrage en cause est situé en rase campagne et qu’il est équipé d’une glissière de sécurité, doublée d’un garde-corps. Dans ces conditions, l’absence de garde-corps au niveau de la tête de mur en aile du pont où a chuté Mme B ne saurait caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage malgré la circonstance qu’au moment de l’accident de l’intéressée le département avait entamé » une campagne de mise en protection de [ses] agents sur lesdits ouvrages en sécurisant les dénivelés par du grillage qui part de la rambarde. " ainsi que l’explique un technicien du service des routes du Morbihan entendu le 22 septembre 2016 par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête consécutive à l’accident. Au surplus, il y a lieu de relever que la requérante se trouvait dans un état d’alcoolisation importante, mesuré à 20h40 avec un taux de 1,19 gramme par litre de sang et que les pompiers présents avaient demandé à Mme B de se positionner derrière la rambarde de sécurité et de ne pas s’approcher du véhicule accidenté. Néanmoins l’intéressée a tenté de s’en rapprocher alors qu’il faisait nuit et que son état marqué d’ébriété avait nécessairement entraîné une baisse de son acuité visuelle, de sa vigilance et de sa réactivité qui a été de nature à l’empêcher de prendre les précautions indispensables pour s’avancer dans ces conditions derrière la rambarde de sécurité constituant ainsi une grave imprudence de sa part.
5. Il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce que soutiennent Mme B et la CPAM d’Ille-et-Vilaine, la responsabilité du département du Morbihan ne peut pas être retenue dans la survenue de son accident. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de maintenir les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 002 euros, à la charge définitive de Mme B.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que Mme B et la CPAM d’Ille-et-Vilaine demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Morbihan au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de la CPAM d’Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise sont laissés à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Morbihan au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Morbihan et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et à Suravenir Assurances.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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