Non-lieu à statuer 1 mars 2023
Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er mars 2023, n° 2300756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n°2300756, M. C G, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen personnel et circonstancié de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de ladite convention ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est dépourvu de base légale des lors que le refus opposé à son droit au séjour procède d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2300926 le 20 janvier 2023 et régularisée le 30 janvier 2023, Mme A B E, représentée par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen personnel et circonstancié de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de ladite convention ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est dépourvu de base légale des lors que le refus opposé à son droit au séjour procède d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B E et M. G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. F, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des refus de titre séjour qui auraient été opposés à M. G et Mme B E en tant que les arrêtés attaqués du 6 janvier 2023, pris sur le fondement du 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comportent aucune décision relative au droit au séjour des intéressés ;
— les observations de Me Plantin pour les requérants ;
— les observations de M. G et Mme B E, assistés de M. D interprète en langue arabe, qui répondent aux questions du magistrat désigné ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée dans chaque instance le 24 février 2023 pour M. G et Mme B E.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme B E, son épouse, ressortissants égyptiens, sont entrés en France le 12 juillet 2019 et y ont sollicité l’asile le 21 août suivant auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par jugement n°1908457-1908459 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 3 octobre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône avait décidé leur transfert aux autorités italiennes et enjoint au préfet de leur délivrer une attestation de demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître le bénéfice de l’asile le 13 avril 2021 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours le 14 octobre 2021. Par deux arrêtés du 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. G et Mme B E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par leurs requêtes n° 2300756 et n° 2300926, M. G et Mme B E demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2300756 et n° 2300926 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. G et Mme B E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 février 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus du préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour au titre de l’asile :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger d’une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
6. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile présentées par M. G et Mme B E ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2021 et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours le 14 octobre 2021. Dans ces conditions, les décisions attaquées du 6 janvier 2023 n’ont ni pour objet ni pour effet de refuser de les admettre au séjour en qualité de demandeur d’asile, quand bien même les arrêtés attaqués mentionnent de manière superfétatoire que leur demande d’admission au séjour au titre de l’asile sont rejetées. Par suite leurs conclusions en annulation dirigées contre des décisions de refus d’admission au titre de l’asile, qui sont inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°13-2022-285, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme H, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, notamment pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire mention de tous les éléments relatifs à la situation familiale des intéressés, ne fait pas état de la scolarisation de trois des quatre enfants du couple n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation ni même un défaut d’examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. G et Mme B E doivent être écartés comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. G et Mme B E soutiennent qu’ils résident en France depuis 2019, leur séjour sur le territoire n’a été autorisé qu’en conséquence de leur demande de protection internationale, définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par des décisions des 14 octobre 2021. M. G et Mme B E, qui n’allèguent pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis le rejet de leur demande d’asile, ne font valoir aucun motif qui s’opposerait à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu’ils composent avec leurs quatre enfants, âgés de treize, douze, sept et quatre ans. Les requérants n’apportent aucun élément démontrant l’intensité de leurs liens en France. En se bornant à faire état de l’inscription à une formation à la parentalité datant de 2019 et d’une promesse d’embauche de M. G, postérieure à la décision attaquée, ils ne justifient en outre d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la durée alléguée de leur séjour en France est récente, ne leur ouvrant pas de droit à demeurer sur ce territoire, M. G et Mme B E, qui ne contestent pas avoir conservé des attaches familiales dans leur pays d’origine, n’établissent pas que, comme ils le soutiennent, les arrêtés en litige seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ou familiale, ou que ces arrêtés porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, lesdits moyens doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si M. G et Mme B E se prévalent de ce que trois de leurs enfants sont scolarisés en France, en CE1, 6ème et 5ème, le quatrième enfant, né en France en 2019, ayant 3 ans à la date des décisions attaquées, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants du couple dès lors que les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents. En outre, compte tenu de l’entrée récente en France, en juillet 2019, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Egypte, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de la demande d’asile par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut qu’être écarté, dès lors que, comme rappelé au point 6 du présent jugement, le représentant de l’Etat n’a pas entendu édicter une telle décision au titre de l’asile. A supposer que les requérants se prévalent de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement et qu’en tout état de cause, elle ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 513-2 du code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
16. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit estimé en situation de compétence liée au regard des décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté les demandes d’asile des intéressés.
17. D’autre part, si les requérants, dont le récit n’a pas convaincu l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, soutiennent que leur sécurité est en danger en cas de retour dans leur pays d’origine en raison des menaces proférés par la famille de Mme B E à l’encontre de M. G et des risques d’excision dont leurs filles feraient l’objet, ils n’apportent au soutien de leur argumentation aucun élément de nature à établir la réalité de tels risques, auxquels ils seraient personnellement exposés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. G et Mme B E doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. G et de Mme B E tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G et de Mme B E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme A B E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. F
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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