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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2524154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le médecin inspecteur régional, chef du service médical statutaire de la police nationale de Rouen l’a déclaré inapte à la réserve de la police nationale, ainsi que l’avis du 29 avril 2025 par lequel le médecin chef de la police nationale a rejeté son recours contre cet avis et confirmé son inaptitude.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Rouen : Seine-Maritime ; / (…) ».
3. M. A… demande l’annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le médecin inspecteur régional, chef du service médical statutaire de la police nationale de Rouen, l’a déclaré inapte à la réserve de la police nationale. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l’autorité ayant ainsi pris la décision attaquée par M. A… est situé à Rouen. Il suit de là que la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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