Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2511524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 14 novembre 2024, subsidiairement d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut un récépissé permettant l’exercice des droits sociaux et professionnelle dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2505951 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la Macédoine du Nord née en 1996, déclare être entrée en France en 2014. Le 14 novembre 2024, il a été constaté le dépôt d’une « pré-demande » de titre de séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme A se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour, en faisant notamment valoir qu’elle réside en France depuis plus de dix ans avec un ressortissant français et leurs ses cinq enfants, qu’elle ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de sa famille alors que leur logement a été mis en vente, aggravant le risque d’expulsion, et qu’elle ne peut ni voyager ni bénéficier des droits sociaux et de formation. Toutefois, il ressort des pièces produites que Mme A n’a disposé d’un titre de séjour que jusqu’au 25 janvier 2022. Elle a attendu plus de deux ans et demi avant de demander de nouveau un tel titre puis plusieurs mois avant de solliciter la suspension de la décision née du silence gardé sur sa demande. En outre, elle n’indique pas précisément dans quelle mesure la décision implicite attaquée a pu modifier sa situation au regard des « droits sociaux » qu’elle allègue de manière générale. Elle ne justifie, par ailleurs, d’aucune nécessité de voyager à l’étranger alors qu’elle soutient dans le même temps être dépourvue de toute ressource. Ainsi, il n’apparait pas, dans les circonstances de l’espèce, que le refus en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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