Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2220066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2023, M. C, représenté par Me Mahoukou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de changement de nom de l’enfant mineur D B en D « Fabien-Nganga ».
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit en considérant que sa demande était irrecevable dès lors que les publications requises avaient été effectuées.
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil dès lors qu’il disposait d’un intérêt légitime à demander le changement de nom de son fils mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
— et les observations de Me Mahkokou, conseil de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de patronyme, de son fils mineur D B, né le 15 août 2009, en « Fabien-Nganga ». Par une décision du 27 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° La copie de l’acte de naissance du demandeur ; 2° Le cas échéant, la copie de l’acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ; 3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ; 4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française ou de la déclaration d’acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d’instance ou du décret de naturalisation ; 5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ; 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l’article 3 ; 7° L’autorisation du juge des tutelles lorsque l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d’entre eux ou, en cas d’ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. « L’article 3 de ce décret précise : » Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d’une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S’il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où il réside ".
3. Pour rejeter la demande de changement de nom présentée par M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de la publication de sa demande dans un journal d’annonce légal, malgré une lettre de relance en date du 21 mai 2021 et, qu’en tout état de cause, il ne disposait pas d’un intérêt légitime à ce changement de nom dès lors qu’il n’a pas de lien régulier avec l’enfant et que la mère de celui-ci s’oppose à ce changement de nom.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a procédé à la publication de la demande de changement du nom de son fils, d’une part, au Journal officiel de la République française le
4 juillet 2021 et, d’autre part, aux Affiches Parisiennes, le 3 août 2021, et que ces publications précisaient l’identité et l’adresse de M. C, celles de son enfant mineur et le nom sollicité. Si, comme le relève le ministre en défense, elles comportaient des erreurs matérielles sur le mois et le lieu de naissance de l’enfant, celles-ci n’étaient pas de nature à priver les tiers d’une garantie, notamment en empêchant d’éventuelles oppositions de se manifester, et n’étaient pas susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise. En outre, le ministre ne conteste pas en défense les affirmations de l’intéressé selon lesquelles ces publications lui ont été adressées postérieurement à la lettre de relance du 21 mai 2021. Le requérant est donc fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. C ne justifiait pas de la publication de sa demande dans un journal d’annonce légale conformément à l’article 3 du décret du 20 janvier 1994 précité.
5. Toutefois, pour prendre la décision contestée, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est également fondé sur le motif selon lequel M. C ne disposait pas d’un intérêt légitime au changement de nom sollicité dès lors qu’il n’a pas de lien régulier avec l’enfant et que la mère de celui-ci s’oppose à ce changement de nom. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du juge des tutelles en date du 4 décembre 2020, que l’intéressé n’a pas de relations fréquentes avec son fils, né en 2009, qu’il a reconnu le 4 janvier 2014 et sur lequel il n’exerce pas l’autorité parentale. Si M. C fait valoir que la demande d’adjoindre son nom à celui de l’enfant se justifie également par le souci que son fils puisse bénéficier, à son décès, de la transmission de son patrimoine dans son pays d’origine, il n’apporte néanmoins aucun élément au soutien de ses affirmations. Dans ses conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l’intérêt légitime requis par la loi pour déroger au principe de fixité du nom qu’elle établit. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 61 du code civil. Il ressort également des pièces du dossier que le garde des sceaux ministre de la justice, aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de l’intéressé.
6. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann-Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
Mme Hombourger, première conseillère,
Lu en audience publique le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN-JAGER La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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