Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 sept. 2025, n° 2505699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) D’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui accorder un
rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le cas où sa demande est complète dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) D’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) De condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) De mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, elle ne peut pas obtenir la délivrance d’un titre de séjour mention « admission exceptionnelle au séjour » et ne peut envisager un avenir professionnel, ce qui la place dans une situation de précarité.
La mesure est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré ses relances.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante angolaise née le 8 août 2000, a sollicité, le 10 mars 2022, son admission au séjour en qualité d’ancienne mineure non accompagnée prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Metz l’a reconnue coupable d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique un avantage indu. Le 21 novembre 2023, Mme A… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec délai. Par un courrier du 24 juin 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de l’admettre exceptionnellement au séjour.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A… fait valoir qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis plusieurs années et que l’inertie de la préfecture la maintient dans une situation précaire. Par ailleurs, en se bornant à mentionner, sans autre précision, l’impossibilité pour elle d’envisager sereinement son avenir en France, la requérante ne justifie pas qu’en dépit de la saturation des services de la préfecture de la Moselle, son dossier soit traité prioritairement par rapport à celui d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Amirach
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