Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 sept. 2025, n° 2503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université de Poitiers a refusé son inscription en 1ère année du master « gestion de l’énergie » au titre de l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C… soutient que :
- alors qu’il avait été initialement admis à ce master, son absence d’inscription résulte d’une pure erreur matérielle commise sur la plateforme « monmaster.gouv.fr » qu’il a immédiatement tenté de corriger ;
- le refus d’inscription dans ce contexte méconnait le principe de proportionnalité et porte une atteinte excessive à son droit à la poursuite des études ;
- il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’urgence est établie car la décision attaquée compromet irrémédiablement sa capacité à suivre la formation ; son installation à Poitiers représente un engagement financier considérable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision par laquelle l’université de Poitiers a refusé son inscription en 1ère année du master « gestion de l’énergie » au titre de l’année 2025-2026.
3. Néanmoins, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées plus haut qu’une requête à fin de suspension n’est recevable que si est introduite, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont est sollicitée la suspension. L’article R. 522-1 du même code précise qu’une copie de cette dernière doit être jointe à l’action en référé. M. C… n’ayant pas introduit de requête à fin d’annulation de la décision de l’université de Poitiers, ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables.
4. Au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Si, en l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. C… soutient que la décision attaquée l’exposerait à la perte définitive d’une année universitaire, il ne conteste pas sérieusement le contenu d’un message qui lui a été adressé par l’université de Poitiers, selon lequel il aurait accepté une inscription dans un autre master. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il a engagé des frais de logement et de transport pour s’installer à Poitiers, dont il n’expose ni ne justifie le montant, ne saurait à elle-seule caractériser l’urgence. Il s’ensuit qu’en l’état des explications et justifications apportées par le requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera transmise pour information à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. B…
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