Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 sept. 2025, n° 2402797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 25 août 2025, Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé implicitement la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du CESEDA et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 de ce code ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, de l’article L. 761-1 du CJA.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 août 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une carte de résident à Mme A portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 10 juin 2025 au 9 juin 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ER
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