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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 févr. 2026, n° 2407134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2024, le président de la 9ème chambre du
tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par
M. C… B….
Par cette requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la précédente mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet datait de plus d’un an et ne lui était plus opposable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, à l’encontre duquel le préfet du Val-de-Marne a pris, le 22 juin 2022, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai trente jours, qui n’a pas été exécuté, a fait l’objet, le 20 mai 2024, d’un arrêté par lequel la préfète de l’Ain lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête,
M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Gex, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 27 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-7 dont il fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que
M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours prise par le préfet du Val-de-Marne le 22 juin 2022 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise, en outre, que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens familiaux sur le territoire. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
M. B…, qui n’a pas fait l’objet d’une assignation à résidence, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 731-1 dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi immigration qui a modifié l’article L. 731-1, cette modification, en l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, étant entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024. En tout état de cause, une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d’un an à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de l’exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustrairait à l’entrée en vigueur de l’allongement de la période ouverte à l’administration pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur de droit, se fonder sur la mesure d’éloignement du 22 juin 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, sous l’intitulé « Sur la violation des articles L.511-1 du CESEDA et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme », a soulevé les moyens tirés de « la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». S’il a précisé, à cette occasion, que la préfète de l’Ain n’a pas procédé un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation, il n’a pas indexé de tels moyens dans le plan de son argumentation et ne peut donc être regardé comme ayant soulevé ces moyens.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… soutient avoir « fixé le centre de ses intérêts professionnels » sur le territoire français depuis plus de cinq ans, il ne produit, toutefois, aucune pièce permettant de l’établir. En outre et à supposer même que l’intégration professionnelle de M. B… soit établie, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du 20 mai 20224 du service départemental de la police aux frontières, que M. B… est entré en France en 2019, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et que son frère réside en Egypte. Dans ces circonstances,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, pris le 20 mai 2024, que celui-ci a été pris sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B…, qui est représenté par ministère d’avocat, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées, à compter du 1er mai 2021, soit quatre ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, et à supposer que M. B… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 5, il ressort des pièces du dossier que d’une part, M. B… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et d’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, il ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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