Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 déc. 2025, n° 2503489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été prise au terme d’une procédure viciée par la méconnaissance de son droit d’être entendu et est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière faute de prendre en compte ses liens familiaux et son intégration sociale ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors que ressortissant européen, il n’est pas tenu de justifier d’un titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet se fonde exclusivement sur ses condamnations pénales au lieu de prendre en compte son entière situation alors qu’il a étudié en détention, que sa fin de peine est fixée au 14 mai 2026, qu’il est suivi sur le plan psychologique, qu’il a demandé à bénéficier d’une semi-liberté pour travailler, qu’il vit en France depuis 29 ans, que sa famille est en France et que sa compagne est française ;
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
Le refus de délai de départ :
- doit être annulé par voie de conséquence ;
- est entaché de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de circulation :
- est disproportionnée dans son principe comme dans son quantum ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière, la magistrate désignée a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant néerlandais né le 23 juillet 1995, dit être entré en France en 1996 avec sa mère et ses frères. Il a été écroué le 19 septembre 2020 sur mandat d’arrêt et exécute plusieurs peines d’emprisonnement. Par un courrier du 16 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a indiqué qu’il entendait prendre à son encontre une mesure d’éloignement et l’a invité à présenter des observations. Par l’arrêté en litige du 18 novembre 2025, le préfet a notamment retenu que M. A… ne peut prétendre à un droit au séjour faute de remplir une des conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il constitue une menace pour l’ordre publique dès lors que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations. En conséquence, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ».
Aux termes de l’article L. 251-1 dudit code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Enfin, aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Sur les conclusions en annulation :
Pour se prévaloir d’une méconnaissance de son droit d’être entendu et d’un défaut de motivation, M. A… soutient que la deuxième page de la décision, supposée recenser les condamnations figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ne comporte pas cette liste. Cet argument n’est pas susceptible de venir au soutien du premier moyen et ne permet pas, en l’espèce et au vu de la motivation, de caractériser une insuffisance de celle-ci. Au surplus, le préfet produit une version de la décision, qui comporte ladite liste de condamnations, ainsi que la signature de M. A… établissant la notification, de sorte que l’argument manque en fait. Enfin, M. A… a été invité à présenter des observations par un courrier notifié le 16 octobre 2025, auquel il a répondu par un courrier réceptionné en préfecture le 14 novembre 2025.
La décision procède à un examen de la situation personnelle du requérant et, contrairement à ce qu’il indique, précise son âge, sa date d’entrée en France ainsi que les liens dont il a fait état sur le territoire.
La circonstance qu’un ressortissant européen ne soit pas astreint à demander un titre de séjour, par application des dispositions citées au point 3, est sans incidence sur le fait que le préfet peut lui refuser le droit de séjourner en France au-delà d’un délai de trois mois s’il ne remplit aucune des conditions de l’article L. 233-1 cité au point 4. Si M. A… produit une attestation d’assurance maladie, il est constant qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et il ne justifie pas de ressources à la date de la décision en litige en se bornant à faire valoir qu’il est détenu et demande un aménagement de peine pour travailler.
Il est, par ailleurs, justifié que M. A… est incarcéré, en dernier lieu, depuis septembre 2020 et que le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations par la chambre des appels correctionnels de Toulouse, l’une le 29 octobre 2019 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour faits de refus d’obtempérer, rébellion et menace à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique commis le 14 octobre 2017, et l’autre le 16 janvier 2020 à une peine de 7 ans d’emprisonnement, 211 000 euros d’amende douanière, 5 ans d’interdiction de porter une arme et interdiction définitive du territoire pour des faits de trafic de stupéfiants, blanchiment et détention d’arme de première catégorie commis entre le 1er septembre 2015 et le 7 avril 2016 pour lesquels il a été incarcéré le 11 avril 2016 au 11 août 2017 puis placé sous surveillance électronique. M. A… a été relevé de la peine d’interdiction définitive du territoire le 14 octobre 2024. Il a également été condamné le 19 novembre 2020 à une peine de 5 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d’association de malfaiteurs, de détention d’arme de catégorie C en bande organisée, de détention non autorisée d’arme de catégorie B et de détention illégale d’arme de guerre de catégorie A commis entre le 15 janvier 2018 et le 9 mars 2018. En dernier lieu, M. A… a été condamné par le même tribunal à deux amendes délictuelles de 1 500 euros pour des faits d’usage de faux commis entre juillet 2018 et septembre 2020 et de prise du nom d’un tiers commis le 14 septembre 2020.
M. A… ne conteste pas l’appréciation portée par le préfet qui a retenu qu’au vu de ces condamnations, il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il en résulte que le requérant remplit deux des conditions alternatives permettant au préfet de prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
M. A… se prévaut, au titre du dernier alinéa de l’article L. 251-1 cité au point 5, de ce que sa fin de peine est fixée au 14 mai 2026, qu’il est suivi sur le plan psychologique, qu’il a demandé à bénéficier d’une semi-liberté pour travailler, qu’il vit en France depuis 29 ans, que sa famille est en France et que sa compagne est française. Cependant, s’il justifie qu’il était scolarisé en France en 2002-2003 et qu’il a obtenu en CPA d’installateur sanitaire le 10 juillet 2014, M. A…, qui a connu une première incarcération rapidement après sa majorité, ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Il n’apporte pas de pièce sur ses liens personnels ou familiaux en France. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur d’appréciation au vu de ces dispositions.
A supposer que le requérant aurait entendu s’en prévaloir, cette décision n’est pas plus entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
Dans les circonstances déjà énoncées, le refus de délai de départ n’est entaché ni de disproportion, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
Enfin, M. A… qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notamment prononcée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité peut faire l’objet d’une interdiction de circulation. Au vu de la situation du requérant, telle qu’elle a été rappelée notamment aux points 10 et 13, le préfet, en retenant le délai maximal de trois ans d’interdiction de circulation, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 251-4 citées au point 6, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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