Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 26 déc. 2024, n° 2203294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français.
Il soutient qu’il a été très mal informé sur les procédures à suivre, circonstance à l’origine du retard pour formuler sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » ; qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a obtenu un titre de séjour le 15 avril 2021 et qu’il n’a déposé sa première demande d’échange de son permis de conduire kosovar que le 28 avril 2022. Le délai imparti d’un an courant à compter de l’acquisition de la résidence normale en France prévu par les dispositions du I de l’article 4 de l’arrêté du
12 janvier 2012 précitées était donc expiré à la date de la demande d’échange de permis de conduire présentée par le requérant. Le préfet de la Loire Atlantique était dès lors tenu de refuser de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire. Les moyens tirés de ce que le requérant a été très mal informé sur les procédures à suivre sont inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’échange de titre de conduite contestée. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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