Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2427384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2025, M. E D, représenté par Me Fozing, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— la décision du 13 septembre 2024 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la minorité musulmane, de son engagement politique et de ses antécédents de torture ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a noué des liens sociaux et personnels en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne fait pas état d’un examen concret ni d’une évaluation médicale de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Simonnot a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Walden, substituant Me Folzing.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri-lankais, né le 5 mars 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 mai 2023. Il a présenté une demande d’asile le 8 juin 2023, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mai 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B C, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n° D77-23-08-2024 du 23 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Si M. D soutient que la décision du 13 septembre 2024 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les circonstances de son entrée en France et le rejet de ses demandes de protection internationale par une décision du 20 décembre 2023 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 10 mai 2024 de la CNDA. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5. Si M. D fait valoir qu’il appartient à la communauté tamoule et qu’il est de confession musulmane, qu’il a contesté les actions du gouvernement de son pays d’origine, qu’il a été arrêté et torturé par les forces armées en janvier 2021, qu’il a ensuite participé à une manifestation politique avant d’être arrêté, torturé et détenu à l’hôpital gouvernemental de Puttalam jusqu’au 17 octobre 2022 et qu’il est désormais recherché par les forces armées du Sri Lanka, il ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations et la réalité des risques actuels pour sa sécurité alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 13 septembre 2024 méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. D soutient qu’il est présent sur le territoire depuis plus d’un an, qu’il a noué des liens sociaux et personnels solides et initié un processus d’intégration professionnelle en lien avec des associations alors qu’il présente des séquelles nécessitant un suivi médical et psychologique. Toutefois, d’une part, M. D ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Sri Lanka, d’autre part, il ne produit aucun élément de nature à permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de son intégration sociale et professionnelle en France non plus, en tout état de cause, que son état de santé nécessite un suivi médical en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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