Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2503599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande au regard des stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Des pièces présentées par M. B… ont été enregistrées le 5 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1987, est entré en France le 6 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 20 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis le mois de novembre 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que serveur depuis le 1er octobre 2019 et justifie ainsi d’une insertion professionnelle stable et pérenne en France de plus de cinq années à la date de l’arrêté contesté. En outre, s’il est constant qu’il est célibataire et sans enfant et que ses parents vivent en Algérie, il justifie de liens familiaux et personnels en France, notamment avec trois membres de sa fratrie, de nationalité française ou titulaires de certificat de résidence de dix ans. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, tenant notamment à la durée de sa résidence habituelle en France et à la stabilité et à l’ancienneté de son insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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