Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 avril 2026 sous le n° 2601406, M. B… A…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter, entre 9 heures et 11 heures, du lundi au samedi, y compris jours fériés, à la brigade de gendarmerie du Thillot et de se maintenir à son domicile quotidiennement entre 6 heures et 8 heures ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et apparaît disproportionnée dans sa durée.
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en particulier en ce qu’elle comporte une erreur de destinataire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Boulanger, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur l’intégration professionnelle de M. A… dans le secteur de la restauration, qui est en tension sur le territoire. Il soulève à l’audience un moyen nouveau tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant l’intéressé à résidence devront être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
- et les observations de M. A… qui explique vouloir rester en France pour y travailler, précise ne jamais avoir sollicité de titre de séjour puisqu’il lui avait été conseillé d’être présent sur le territoire français depuis au moins cinq années avant d’effectuer cette démarche et justifie changer régulièrement d’employeur et de zone géographique par son attrait pour le changement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 2002, déclare être entré sur le territoire français à la fin de l’année 2019. Le 7 avril 2026, il a été placé en garde à vue par les services de police pour utilisation d’une fausse carte d’identité italienne et d’une fausse attestation d’affiliation à la sécurité sociale. Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 12 juillet 2021 et le 22 mars 2023, qu’il n’a pas exécutées. M. A…, qui se borne à faire état des différents emplois qu’il a exercés au sein de plusieurs entreprises depuis son entrée sur le territoire français, ne justifie ainsi pas de circonstance particulière permettant de regarder le risque de fuite comme non établi. Il n’est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire français en fin d’année 2019. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2021 et en 2023, qu’il n’a pas exécutées. Il ressort également des pièces du dossier que, s’il justifie avoir exercé des emplois dans le domaine de la restauration depuis 2020, il n’a néanmoins travaillé que pour des périodes brèves, d’un mois à sept mois, majoritairement à temps partiel, et discontinues, au sein de six entreprises différentes, et géographiquement éloignées les unes des autres. M. A… ne peut ainsi être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable sur le territoire. Enfin, M. A… est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. S’il se prévaut de la présence en France de ses oncles, il ne justifie pas des liens qu’ils entretiendraient, ni d’aucune autre attache personnelle sur le territoire français. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Vosges a pris à son encontre les décisions contestées.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2021 et en 2023, qu’il n’a pas exécutées. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 9, s’il établit avoir travaillé dans le domaine de la restauration, pour des périodes brèves, discontinues et pour des quotités de travail réduites, au sein de différentes entreprises sur le territoire français, il ne justifie toutefois d’aucune attache, privée ou familiale, sur le territoire. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à deux ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. A….
En septième lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignation à résidence.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la mention d’un nom différent de celui de M. A… dans les motifs de la décision litigieuse est constitutive d’une simple erreur de plume, insusceptible, à elle-seule, d’entacher sa légalité. Il ne ressort en outre ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne justifie ni de la réalité de l’activité professionnelle qu’il exercerait, ni de ses horaires de travail. Il ressort en outre, et en tout état de cause, des pièces du dossier que la convocation devant le tribunal correctionnel dont il fait l’objet est prévue le 9 octobre 2026 à 10 heures 30, soit postérieurement à la période d’assignation à résidence prévue par la décision en litige. Dans ces conditions, alors que M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que les obligations de maintien à domicile et de pointage définies dans l’arrêté en litige, seraient disproportionnées et injustifiées au regard de l’objectif poursuivi, le moyen tiré de la disproportion de ces obligations et de l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision contestée a des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale, il ne se prévaut toutefois d’aucun élément de nature à démontrer que la décision portant assignation à résidence, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation des arrêtés du 7 avril 2026 du préfet des Vosges ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Vosges et à Me Boulanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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