Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2202367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale n’a pas répondu à la réclamation formulée par la société civile immobilière (SCI) Les gaulois le 14 juin 2022 ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 31 du code général des impôts en remettant en cause la déductibilité des charges correspondant aux primes d’assurance, aux impositions et autres frais de gestion qu’il a déclarés dès lors qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires pour présenter l’immeuble à la location dès la fin des travaux ;
— les travaux de rénovation réalisés en 2016 sur la maison située 150 boulevard Pierquin à Warcq acquise en 2013 sont déductibles sur le fondement de l’article 31 du code général des impôts dès lors qu’ils présentent le caractère de travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2023 et 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 10 027 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— un dégrèvement a été accordé au requérant à concurrence de la somme de 10 027 euros ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B détient la SCI Les Gaulois qui a acquis une maison à usage d’habitation en 2013. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de charges déclarées en 2016 au titre de cette maison. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, le service a rehaussé les revenus fonciers nets de la SCI de la somme de 17 587 euros à la somme de 49 375 euros. Par une proposition de rectification du même jour, l’administration fiscale a notifié à M. B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux pour un montant, en droits et pénalités, de 22 045 euros au titre de l’année 2016. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 4 avril 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, la direction départementale des finances publiques de la Marne a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2016 à concurrence de la somme de 10 027 euros en droits et pénalités. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. En premier lieu, si M. B soutient que l’administration fiscale n’a jamais répondu à la réclamation formulée par la SCI Les Gaulois le 14 juin 2022, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
4. En second lieu, aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire / a bis) les primes d’assurance ; () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d’organismes divers, à l’exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d’Ile-de-France prévue à l’article 231 ter ; () / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; () ".
5. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
6. Il résulte de la proposition de rectification adressée le 20 décembre 2019 à la SCI Les Gaulois que cette dernière a acquis une maison à usage d’habitation située 150 boulevard Lucien Pierquin à Warq (Ardennes) le 20 septembre 2023, dans laquelle elle a effectué des travaux à compter de l’année 2016 sur la base d’un permis de construire obtenu le 18 juin 2015 portant sur l’extension de l’immeuble et la construction d’un garage. L’administration a remis en cause la déductibilité des travaux réalisés en 2016 ainsi que les primes d’assurance, les frais d’administration et de gestion et les impositions relatifs à ce logement au motif qu’il s’en était réservé la jouissance au cours de cette année. Dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, le service a refusé d’admettre la déductibilité des travaux réalisés au motif qu’ils ont entrainé un agrandissement et que les factures fournies ne permettaient pas d’opérer une distinction entre les travaux d’extension et ceux d’entretien, de réparation et d’amélioration.
7. D’une part, dans le cadre de la présente instance, l’administration, qui ne conteste plus que le contribuable justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour la location de ce logement au cours de l’année en litige, a admis la déductibilité des charges exposées au titre des frais de gestion de 20 euros et des primes d’assurance d’un montant de 173 euros ainsi que des travaux correspondant à la facture de la SARL LetB Couverture d’un montant de 14 265 euros. M. B ne conteste pas que le dégrèvement prononcé le 4 avril 2023 lui a donné entièrement satisfaction à ce titre.
8. D’autre part, M. B soutient que les travaux correspondant aux factures de l’EURL Decarreaux Ludovic pour un montant de 6 387,02 euros TTC et de la SARL Ledoux pour un montant de 7 796,14 euros portent sur des travaux de mise aux normes et d’isolation réalisés principalement sur la toiture sans modification de l’agencement, sans remplacement des murs porteurs et sans affecter de façon notable le gros œuvre. Il soutient également qu’ils n’ont pas entrainé la création de nouveaux locaux d’habitation ou de changement d’usage de la maison. Toutefois, il résulte du courrier du 27 janvier 2022 de réponse aux observations du contribuable que les travaux réalisés sur cet immeuble à compter de 2016 ont conduit à une augmentation non négligeable de la surface habitable de la maison de sorte que l’opération de travaux en cause a porté aussi bien sur des travaux de rénovation que d’agrandissement. En outre, les factures émises par l’EURL Decarreaux et la SARL Ledoux ne permettent pas de déterminer si les travaux auxquelles elles correspondent sont dissociables des travaux d’extension de la construction en cause. Si le requérant soutient avoir fourni à l’administration fiscale des attestations des entreprises concernées, il ne les produit pas ni ne conteste en tout état de cause que celles-ci ont été établies, pour les besoins de la cause, quatre ans après la réalisation des travaux en litige. Dans ces conditions, de telles attestations ne sauraient suffire à démontrer que les sommes de 6 387,02 euros et 7 796,14 euros correspondraient à des travaux d’entretien, réparation ou amélioration dissociables des travaux d’extension réalisés dans cet immeuble. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses au regard des dispositions des a) et b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
9. Enfin, M. B établit que la SCI Les Gaulois a été assujettie à des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2016 pour un montant de 917 euros dont il est fondé à demander la déduction sur le fondement du c) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’intéressé est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 à concurrence de la somme de 917 euros en base. Le surplus des conclusions aux fins de décharge de la requête est rejeté.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, lequel n’a, au demeurant, pas eu recours au ministère d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à concurrence de la somme de 10 027 euros en droits et pénalités.
Article 2 : La base de l’impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux de M. B au titre de l’année 2016 est réduite d’une somme de 917 euros.
Article 3 : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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