Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2603434, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne :
- a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 24 décembre 2025 ;
- la requête à fin d’annulation de cet arrêté, enregistrée sous le n° 2602363 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1984, s’est vu opposer un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 décembre 2025 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. De plus, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
5. Il n’est pas contesté que le refus de titre opposé à M. B… par l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2025 concernait sa première demande de titre. Par suite, en application de ce qui est développé au point précédent, l’urgence n’est pas présumée. Et elle n’est pas non plus établie par M. B… qui ne démontre pas l’imminence de la rupture de son contrat de travail. Il s’ensuit que l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d’admission au séjour requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ce refus de titre.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a également demandé, par une requête séparée enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2602363, l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet par arrêté du 24 décembre 2025. Par suite, ce recours en excès de pouvoir a pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet, en application des dispositions citées au point précédent. Il s’en déduit que ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de cette mesure d’éloignement sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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