Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 24 juil. 2025, n° 2208768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du titre de perception exécutoire émis à son encontre le 11 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France en vue du recouvrement de la somme de 4 000 euros correspondant aux amendes administrative infligés pour non-respect de la procédure d’autorisation préalable à la mise en location prononcées par les arrêtés du 22 février 2022 du préfet du Pas-de-Calais, en application des dispositions de l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation, ensemble les décisions du 10 mai et
19 juin 2022 rejetant ses recours gracieux.
Il soutient que :
les travaux concernant le premier logement seront achevés le 15 décembre 2022 ;
le second logement n’est plus loué depuis janvier 2021 ;
sa situation ne lui permet pas de payer les amendes en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dans la mesure où le courrier du requérant faisant office de requête se borne à solliciter la bienveillance du tribunal sans formuler de conclusions ni soulever de moyens ;
la requête est tardive ;
au surplus, les moyens soulevés sont inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation :
« I.- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. (…) / II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 635-3 du même code : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 635-7 dudit code : « Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. (…) / L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. ».
2. En l’espèce, le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêtés du 22 février 2022, infligé à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation, une sanction financière d’un montant de 2 000 euros, pour chacun des deux logements dont il est propriétaire. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 19 juin 2019, le conseil de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin a instauré à compter du 1er janvier 2000, une zone soumise à autorisation préalable de mise en location, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation. Il n’est pas contesté, d’une part, que les logements de M. A… situés au 27B rue Séverine à Sallaumines, relèvent de cette zone et, d’autre part, que l’intéressé a mis en location ces logements, l’un à compter du 2 février 2021 et l’autre à compter du 1er avril 2021, sans avoir sollicité au préalable l’autorisation requise.
Par courrier du 28 décembre 2021, le directeur départemental des territoires et de la mer du
Pas-de-Calais a invité M. A… à présenter ses observations ainsi qu’à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse de l’intéressé, le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêtés du 22 février 2022, prononcé une amende administrative d’un montant de 4 000 euros pour les deux logements pour non-respect de la procédure d’autorisation préalable de la mise en location.
3. Dans le cadre de ses écritures, M. A… faire valoir que l’un des logements n’est plus loué depuis janvier 2021 et qu’il ne serait loué de nouveau qu’après l’obtention du permis de louer. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de ses recours gracieux formés le
13 avril et le 19 juin 2022 contre les arrêtés du 22 février 2022, il déclarait que le locataire avait quitté les lieux en janvier 2022, soit postérieurement à la constatation par le représentant de l’Etat du non-respect des dispositions relatives à l’autorisation préalable de mise en location, effectuée en mai 2021 et postérieurement également au délai imparti pour procéder à la régularisation de sa situation. En outre, s’il évoque l’exécution de travaux portant sur l’un des logements avant le
15 décembre 2022, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du seul motif sur lequel le préfet s’est fondé pour infliger la sanction en litige et tenant à l’absence de sollicitation et de délivrance d’une autorisation de location préalablement à la mise en location.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Pas-de-Calais, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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