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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2025, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jouneaux, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne s’est toujours pas vue remettre une carte de séjour, ni même un récépissé, alors qu’elle s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 12 mai 2025, et qu’elle ne pourra occuper l’emploi pour lequel elle bénéficie d’une promesse d’embauche jusqu’au 5 janvier 2026 si sa situation administrative n’est pas régularisée, la privant, ainsi, de toute ressource ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle a droit de travailler, de circuler librement sur le territoire et de se voir délivrer un titre de séjour ; elle est empêchée de travailler alors qu’elle a un enfant mineur à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne démontre ni l’existence d’une situation d’urgence ni une atteinte grave disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et que la préfecture met tout en œuvre pour résoudre les problématiques d’accès en ligne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 décembre 2025, à 14 heures 03, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me Jouneaux, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête et précise que la requérante est dépourvue de toute source de revenus et hébergée chez un tiers, de manière précaire ;
— Mme B… n’était pas présente ;
— le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considèrent ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme B…, ressortissante haïtienne, née en 1984, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 12 mai 2025. Elle a tenté, de manière répétée, de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour et sollicité les services de la préfecture. Toutefois, ses démarches sont demeurées infructueuses. Par sa requête, elle demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer à un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 424-12 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…). » Aux termes, enfin, de l’article R. 431-15-4 du même : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ».
5. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B…, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 12 mai 2025, s’est connectée au site de l’ANEF les 23 juin et 29 octobre 2025, un message d’erreur lui indiquant l’impossibilité de donner suite à sa demande. Par la suite, le service social du COMEDE a contacté les services de l’Etat pour débloquer sa situation, par des courriels des 23 juin, 29 octobre, 25 novembre et 12 décembre 2025, après plusieurs appels infructueux passés par la requérante auprès de la plateforme ANEF qui l’ont renvoyée vers les services de la préfecture de la Guyane. Ces demandes sont restées sans réponse et elle n’a, ainsi, pas pu obtenir la mise à sa disposition de l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient, sans être contredite, être dépourvue de ressources et d’un logement stable, hébergée chez un tiers, ne pouvant, faute d’être muni d’un tel document, travailler, alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein d’une crèche valable jusqu’à début janvier 2026. Il n’est par ailleurs établi par aucun élément, en défense, que l’impossibilité pour l’intéressée d’utiliser le téléservice ANEF lui serait imputable. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme caractérisée.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté qu’afin de remédier à l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, pour une raison d’ordre technique, de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » au moyen de ce téléservice, Mme B… a été invitée, par des techniciens de ce même téléservice, à s’adresser aux services de la préfecture de la Guyane qui n’ont pas donné suite aux sollicitations du service social du COMEDE. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est ainsi placée, du fait de l’administration et malgré les diligences qu’elle justifie avoir accomplies, dans une situation qui, eu égard au droit qu’elle tient de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de se voir délivrer le titre de séjour en cause et aux conséquences de la possession de ce titre ou, en attendant la délivrance de celui-ci, de l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du même code, sur son droit de séjourner en France et d’y exercer une activité professionnelle, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail.
8. Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de convoquer Mme B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent, l’autorisant à travailler conformément aux dispositions du 10° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jouneaux d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de convoquer Mme B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jouneaux une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Jouneaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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