Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2416271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2024, les 4 avril et 6 mai 2025, Mme F E, représentée par Me Labouret-Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) a refusé de reconnaître son inaptitude médicale comme étant imputable au service aérien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le syndrome aérotoxique dont elle est affectée est imputable au service aérien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 22 avril 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis en charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Brecq-Coutant, représentant le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été employée en qualité d’hôtesse de l’air par la société Air Corsica le 10 mars 1993 et a été licenciée le 29 janvier 2024 après que le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) a déclaré qu’elle était devenue définitivement inapte à exercer une profession de personnel navigant commercial. Par un courrier du 9 avril 2024, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service aérien de cette inaptitude. Par une décision du 11 avril 2024, le CMAC a rejeté sa demande. Mme E en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu’un accident aérien survenu en service ou lorsqu’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l’article L. 6511-4 ont entraîné () une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l’intéressé () / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d’un aéronef () ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E présente un tableau d’ensemble caractérisé par une toux chroniques avec douleurs thoraciques, une décompensation psychique, une kératoconjonctivite bilatérale, des vertiges, une gastrite atrophique et des ulcères chroniques, qui est consolidé avec séquelles au 9 mars 2022 et dont il résulte une incapacité permanente totale, actuellement évaluée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Corse à 5 %.
4. La requérante soutient que cet état est la conséquence de l’inhalation d’émanations toxiques (fume events) au cours du vol entre Bastia et Paris qu’elle effectuait le 9 février 2016 au service de la société Air Corsica. Il ressort d’abord des pièces du dossier que durant le vol une odeur âcre s’est diffusée dans l’habitacle, en conséquence, selon le directeur de la maintenance de la société, de la dégradation d’un ventilateur de soute avionique défectueux, conduisant les pilotes, conformément aux procédures d’urgences définies par la société, à s’équiper de masques à oxygène pour achever le vol et s’étant immédiatement traduit pour Mme E par une gêne respiratoire, des picotements et rougeurs dans les yeux ainsi que des nausées. Il ressort ensuite des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise de la docteure B, remis le 19 février 2024 au tribunal judiciaire de Lucciana, ainsi que des nombreux certificats médicaux ou comptes-rendus d’hospitalisation qu’elle a cités dans ce rapport ou qui ont été produits par la requérante, que si Mme E présentait un état antérieur au 9 février 2016 caractérisé notamment par de l’asthme, celui-ci n’est pas de nature à expliquer même en partie le tableau d’ensemble qu’elle présente depuis lors. Il ressort à cet égard du courrier du docteur D, pneumologue, du 25 avril 2017, qu’alors que l’intéressée, qu’il suivait pour son asthme, était depuis 2010 « totalement asymptomatique au plan clinique et fonctionnel » et dispensée de traitement, il a constaté, lors de consultations effectuées le 19 février 2016, soit dix jours après le vol, et le 4 avril 2016 une « toux invalidante, des douleurs thoraciques et une importante fatigabilité ». Il ressort également du certificat établi le 4 mai 2017 par le docteur C, ophtalmologue, qu’il « n’y a pas d’état antérieur notable » à la kératoconjonctivite présentée par Mme E. Il ressort enfin de l’expertise effectuée le 16 mai 2023 par le professeur A, médecin chef au centre principal d’expertise médicale du personnel naviguant de l’hôpital national d’instruction des armées (HIA) Percy, que l’état psychologique actuel de l’intéressée, qui s’est dégradé depuis l’année 2022, n’est « clairement () que réactionnel à l’évolution de l’affectation et à l’état actuel ». Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, et l’absence de toute autre justification quant à la cause du tableau actuel de Mme E, en estimant, à l’inverse de ce qu’a d’ailleurs jugé le tribunal judiciaire de Bastia le 7 octobre 2024, que l’événement survenu le 9 février 2016 ne présentait pas le caractère d’un accident de service, et donc d’un accident aérien puisqu’il est survenu à bord d’un aéronef, le CMAC a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 6526-5 du code des transports, sans qu’ait d’incidence à cet égard la question de savoir si le tableau d’ensemble présenté par l’intéressée, qui est le résultat de l’inhalation d’émanations toxiques, caractérise par ailleurs un syndrome de sensibilité multiple aux produits chimiques (MCS) secondaire à un syndrome aérotoxique, comme l’affirment certains professionnels de santé qu’elle a consultés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du CMAC du 11 avril 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 du conseil médical de l’aéronautique civile est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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