Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2025, n° 2517089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 mai 2025, N° 2514037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A C, représenté par Me Ludot, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit toute représentation de ses spectacles, quel qu’en soit le contenu, du 16 mai au 25 juin 2025, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de ne pas faire obstacle à ces représentations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que cette interdiction est systématique, qu’elle l’empêche de travailler et que son prochain spectacle a lieu le 25 juin 2025 à 20 heures pour la première représentation et à 21h30 pour la seconde, à bord d’un autobus dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la Porte d’Issy à Paris ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression dès lors qu’aucun trouble à l’ordre public n’est avéré en l’absence de propos antisémites ou incitant à la haine raciale dans le contenu du spectacle et que l’interdiction édictée par le préfet de police est générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’il y a au contraire urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté contesté et que celui-ci ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, tenue à 15h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, qui interroge les parties notamment sur la date de tenue du spectacle « Istanbul », compte tenu de la pièce 5 jointe à la requête et sur certaines mentions figurant sur le script du spectacle fourni par le requérant ;
— les observations de Me Ludot, représentant M. C, qui reprend ses écritures et insiste notamment sur la gravité de l’atteinte portée à la liberté d’expression dans la mesure prise par le préfet de police ; il peut apporter le justificatif de la tenue du spectacle le 25 juin mais le point n’est pas contesté ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui souligne notamment que la date du 25 juin 2025 de tenue du spectacle « Istanbul » n’est pas contestée, que depuis l’interdiction du spectacle « Vendredi 13 », initialement programmé jusqu’à juin, pour propos antisémites et valorisant les actes de terrorisme, confirmée par la justice administrative, les spectacles du requérant, quels que soient les changements des intitulés opérés pour contourner les arrêtés d’interdiction, reprennent systématiquement ses éléments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h10.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025-00602 du 15 mai 2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. A C, du 16 mai au 25 juin 2025, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Par une ordonnance n° 2513616 du 22 mai 2025 puis une ordonnance n° 2514037 du 23 mai 2025, confirmée par une ordonnance du Conseil d’Etat n° 504685 du 2 juin 2025, la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, a rejeté les requêtes présentées par M. C tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté pour défaut d’urgence. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 et d’enjoindre au préfet de police de ne pas faire obstacle à ses représentations.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que M. C avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales définitives entre 2000 et 2023 pour injure publique, injure raciale, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse, pour diffamation, pour injure à caractère raciste, pour contestation de crimes contre l’humanité, pour apologie d’actes de terrorisme et pour des propos injurieux à l’égard des juifs tenus dans le cadre de ses spectacles. Le préfet de police s’est également fondé sur le fait que M. C tenait, de manière récurrente, au cours de ses spectacles, des propos outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes tant à l’égard du président de la République et de son épouse, que d’anciens présidents de la République et de personnes publiques, notamment au cours des représentations du spectacle « Vendredi 13 » joué à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2025, du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au cours du spectacle « Mon Chemin de Croix » à Paris le 25 avril 2025. En outre, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que ces propos faisaient structurellement partie des spectacles de M. C et qu’au cours de plusieurs spectacles il avait diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle il a fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il a tourné en dérision les attentats terroristes commis en France et que les propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes proférés risquent de l’être à nouveau lors des représentations à venir. Enfin, le préfet de police a considéré que le contenu du spectacle « Mon Chemin de Croix » était identique au spectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l’ordre public immatériel et que la circonstance que M. C ait changé l’intitulé de son spectacle en « Istanbul » constitue une stratégie dilatoire visant à contourner les arrêtés d’interdiction des précédents spectacles.
5. Le préfet de police produit en défense plusieurs notes des services de renseignement décrivant les représentations des spectacles de M. C qui se sont tenues le 17 février 2025 pour le spectacle intitulé « Vendredi 13 », le 7 avril 2025 pour le spectacle intitulé « Saperlipopette », le 25 avril 2025 pour le spectacle intitulé « Mon Chemin de Croix ». Il résulte de ces descriptions que, lors de ses représentations, M. C met systématiquement en scène des personnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du terrorisme du spectacle « Vendredi 13 ». Il ressort de cette dernière note blanche, qui est un verbatim de la représentation « Mon Chemin de Croix », que M. C reprend notamment le personnage du converti à l’islam d’origine antillaise, le Mollah, après les « merveilleux attentats du 11 septembre 2001 » et dont le travail est de motiver des jeunes à se faire exploser ou le personnage d’un artificier colombien chargé de préparer les gilets et d’en recouvrir les kamikazes, qui relate une conversation avec un de ces kamikazes qui souhaite « se faire sauter de l’autre côté de la frontière dans un mariage israélien » et qui veut « mettre dans le gilet des pièces rouges en euros pour leur rentrer le pognon dans la gueule donc je lui dis que c’est antisémite, il me répond oui ». Il met également en scène le personnage d’un « complotiste francophone » qui questionne « comment se fait-il que la police française ait laissé faire pendant deux longues heures cette séance de tirs aux pigeons des attentats du Bataclan ' () on parle de 130 morts, pourquoi pas 6 millions ' ».
6. Pour contester ces notes blanches précises et ayant dès lors valeur probante et les affirmations du préfet de police selon lesquelles les changements successifs d’intitulés des spectacles résultent d’une manœuvre de l’intéressé qui, quelles que soient les appellations choisies, reprend le contenu du spectacle « Vendredi 13 » comportant des propos contraires à la dignité humaine, M. C soutient, d’une part, que le spectacle « Istanbul » serait un nouveau spectacle qui n’emprunterait en rien aux précédents. Il résulte toutefois de l’instruction que ce spectacle a été enregistré sur la plateforme « copyright.eu » le 14 mai 2025 à 17 heures 12, le jour même de la notification de l’arrêté du préfet de police interdisant toute représentation de son spectacle « Mon Chemin de Croix », du 14 mai au 25 juin 2025, arrêté que l’intéressé au demeurant n’a pas contesté au contentieux. M. C a d’ailleurs répondu à cet arrêté en s’engageant auprès du préfet de police à interpréter le spectacle « Istanbul » à la place du spectacle interdit devant se tenir le soir-même. Il n’apporte ainsi pas d’élément de nature à justifier de la réalité d’un nouveau spectacle qui différerait des précédents compte tenu de ses modalités d’intervention. D’autre part, il produit, à son initiative, le script de son spectacle intitulé « Istanbul », qu’il déclare jouer le 25 juin 2025 à 20 heures puis à 21 heures 30. Si ce script, qui relate les réflexions d’un voyageur à Istanbul, ne comporte pas de propos illicites, il porte les mentions, en haut de la première page, « version fictive, neutre », laissant supposer qu’au moins une autre version du spectacle existe, destinée à être jouée et qui serait susceptible de comporter des propos attentatoires à l’ordre public immatériel ou caractérisant des infractions pénales. La partie requérante, interrogée lors de l’audience publique sur ces mentions, n’a pas été en mesure de fournir la moindre explication à ce sujet. Par suite, le script produit ne saurait être regardé comme le texte destiné à être effectivement joué lors de la représentation du 25 juin 2025 par M. C. Le requérant n’apporte ainsi pas d’élément de nature à justifier de la tenue d’un spectacle différents des précédents.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que des avis publiés sur le site « dieudosphere.com » sur le spectacle « Istanbul » postérieurs à l’arrêté d’interdiction du spectacle « Mon Chemin de croix » font référence aux personnages que M. C mettait en scène systématiquement lors de ses précédentes représentations, notamment le personnage de « Paprika », vigile au Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015, montrant que le requérant reprend des éléments de ses spectacles précédents lors de ses représentations du spectacle « Istanbul » contrairement à ce qu’il allègue. Ainsi, M. C n’établit pas que « Istanbul » serait un nouveau spectacle qui ne reprendrait pas les éléments précédemment évoqués présents dans ses spectacles « Vendredi 13 », « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » et qui sont, par les propos qu’ils contiennent, à l’origine de troubles à l’ordre public immatériel, tels que des propos à caractère antisémites ou incitatif à la haine raciale, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 503583 du 23 avril 2025 s’agissant de « Saperlipopette » ou de l’ordonnance n° 2505151 du 26 février 2025 s’agissant de « Vendredi 13 ». Par ailleurs, le requérant, ne conteste pas que la chanson « shoananas », objet d’une condamnation pénale, est reprise lors de ses représentations par le public et se borne à déclarer, lors de l’audience publique, que le fait est imputable aux seuls spectateurs.
8. Dans ces conditions, d’une part, compte tenu de la nature particulière du trouble à l’ordre public constitué par la teneur même des propos antisémites ou illicites susceptibles d’être proférés lors du spectacle « Istanbul », d’autre part, en l’absence d’information crédible fournie par le requérant sur le contenu de son prétendu nouveau spectacle, et enfin eu égard au caractère suffisamment établi de la manœuvre de l’intéressé visant à changer depuis 2025 les appellations de ses spectacles au gré des arrêtés d’interdiction mais non leur contenu, et alors même que le préfet de police ne produit pas de note blanche concernant spécifiquement le spectacle dénommé « Istanbul », le risque de réitération de propos contraires à la dignité humaine au cours des représentations à venir du 25 juin 2025 doit être regardé comme établi en l’espèce.
9. Dès lors, en prenant la mesure d’interdiction contestée, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M.'Bala M’Bala et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juin 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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