Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2216146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Gloaguen-Manenti et Me Aguilera, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— ne relevant pas du régime de la déclaration contrôlée au titre de l’année 2016, elle n’était pas tenue de souscrire une déclaration de revenus non commerciaux et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une procédure d’évaluation d’office en dépit de sa carence déclarative ;
— la procédure d’imposition dont elle a été l’objet est entachée d’une irrégularité qui a porté atteinte à ses droits et a influencé la décision de redressement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui exerçait l’activité libérale de médecin dermatologue depuis le 1er février 1984, a mis, à compter du mois d’octobre 2013, sa patientèle à disposition de la SELARL B A exerçant également une activité de dermatologue et dont elle est associée et gérant majoritaire. Par un acte sous seing privé du 6 juillet 2016, Mme A a procédé à la cession de sa patientèle à la société moyennant un prix de 500 000 euros payable en six échéances étalées jusqu’en 2022, cette cession ayant généré une plus-value de 500 000 euros. A l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, Mme A s’est vue imposée, par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, cette plus-value de cession de patientèle, rehaussement qui a été assorti des intérêts de retard et de la pénalité de 40% pour manquement délibéré. Cette rectification a été refusée par la contribuable par courriers des 19 janvier et 19 février 2018. Le service, en réponse en date du 9 mars 2018, a maintenu la rectification contestée, tout en renonçant à l’assujettissement de la plus-value à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2020 et contesté par deux réclamations des 14 juin et 24 août 2021. Celles-ci ayant été partiellement admises par une décision du 14 juin 2022, le service ayant renoncé à la majoration de 40% pour défaut de déclaration ainsi qu’aux intérêts de retard qui assortissaient les droits rappelés en imposition de la plus-value de cession de patientèle en litige, Mme A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à sa charge au titre de l’année 2016 à raison de l’imposition de cette plus-value de cession de patientèle.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 97 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ». Aux termes de l’article 102 ter du même code, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 € () ".
3. Il résulte de l’instruction que le service, ayant constaté que Mme A, qui déclarait depuis l’année 2009 ses bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée prévu aux articles 96 et suivants du code général des impôts, n’avait pas donné suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 26 juin 2017 de déposer sa déclaration de ses bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée (déclaration n°2035) au titre des années 2014 à 2016, a mis en œuvre, à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, la procédure d’évaluation d’office de ces bénéfices au titre de ces années.
4. Mme A fait toutefois valoir qu’ayant cessé, à compter du mois d’octobre 2013, d’exercer ses fonctions médicales à titre libéral pour les exercer exclusivement au sein de la SELARL B A, elle ne relevait plus, en l’absence de recettes au titre de son activité libérale à compter de l’année 2014, du régime de la déclaration contrôlée mais de celui du régime spécial (dit « micro-BNC ») prévu à l’article 102 ter du code général des impôts sous lequel aucune déclaration n°2035 n’a à être déposée. Si le service oppose que la requérante n’a jamais déclaré la cessation de son activité libérale pour justifier qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un changement de situation, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à soumettre Mme A au régime de la déclaration contrôlée, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que le service avait eu connaissance du changement des modalités d’exercice de sa profession par Mme A par deux courriers du 6 octobre 2014 et du 27 mai 2015. Dans ces circonstances, le service n’était pas fondé à mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour imposer les bénéfices non commerciaux de l’intéressée au titre de l’année 2016.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 80 CA LPF : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la proposition de rectification du 19 décembre 2017 précise la nature, le motif et le montant du redressement litigieux, et d’autre part, que, conformément à la demande formulée par courrier de l’intéressée du 9 janvier 2018, un délai supplémentaire de trente jours a été octroyé à la contribuable pour présenter ses observations, qui ont été adressées au service par des courriers des 19 janvier et 19 février 2018 et auxquelles l’administration a apporté, par courrier du 9 mars 2018, une réponse motivée, renonçant notamment, en considération des remarques présentées par Mme A, à soumettre la rectification à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Si ce courrier ne mentionnait pas le droit de la contribuable à demander la saisine de la commission départementale des impôts directs, celle-ci n’a été privée d’aucune garantie sur ce point dès lors que le seul désaccord qui subsistait au 9 mars 2018 portait sur l’étalement de l’imposition de la plus-value de cession, question de droit échappant à la compétence de la commission, de même que l’intérêt de retard et la majoration de 40%, ces derniers points ayant au demeurant été abandonnés par l’administration dans sa décision d’admission partielle au 14 juin 2022. Enfin, si Mme A soutient qu’elle a été privée des recours hiérarchique et avec l’interlocuteur départemental qui ne lui ont été accordés que dans le seul cadre de procédure fiscale diligentée à l’encontre de la SELARL A et non pas dans celui de la procédure diligentée à l’encontre de son activité personnelle, d’une part, Mme A ne conteste pas ne pas avoir sollicité ces recours, d’autre part, il résulte du compte-rendu de l’entretien avec l’interlocuteur départemental du 31 août 2018 que l’argumentation de ses avocat relative à la procédure de contrôle de son activité individuelle a bien été examinée lors de l’entretien tenu dans le cadre de la procédure de contrôle de la SELARL A, ce même courrier rappelant également les points fondant le rehaussement litigieux. Dès lors, bien que le service ait procédé, pour l’imposition litigieuse des bénéfices non commerciaux de Mme A au titre de l’année 2016, à la procédure d’évaluation d’office, l’intéressée a en fait été imposée selon les règles de la procédure contradictoire. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition dont elle a été l’objet est entachée d’une irrégularité qui a porté atteinte à ses droits et a influencé la décision de redressement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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