Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 25 mai 2023, n° 2211691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 20 juillet et 4 août 2022 ainsi que les 2 janvier et 29 mars 2023, l’association Syndicat des propriétaires du parc de Villeflix, représentée par Me Senejean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022, par lequel la maire de Noisy-le-Grand a délivré à la société Homeria un permis d’aménager portant sur la division d’une parcelle située 8, allée des Belles Vues et la démolition du bâtiment existant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des articles R. 442-3, R. 441-2 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, en l’absence de consultation préalable du syndicat ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 3 UV du plan local d’urbanisme, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des orientations d’aménagement et de programmation protégeant la « trame verte et bleue » et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 10 février 2023, la société Homeria, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable pour absence de qualité pour agir de l’association requérante et, à titre subsidiaire, comme non fondée. Elle demande, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’absence de qualité pour agir de l’association requérante et qu’en outre, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée. Elle demande, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’absence de capacité pour agir et d’intérêt à agir de l’association requérante ainsi que du défaut d’habilitation pour agir en justice de son président. Elle soutient qu’en outre, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Senejean, représentant l’association requérante et de Me Bordet, représentant la commune de Noisy-le-Grand.
Une note en délibéré, présentée pour l’association requérante, a été enregistrée le 21 avril 2023.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Noisy-le-Grand, a été enregistrée le 2 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des propriétaires du parc de Villeflix demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel la maire de Noisy-le-Grand a délivré à la société Homeria, sous le numéro PA 093051 21 C0003, un permis d’aménager portant sur la division d’une parcelle et la démolition du bâtiment existant, sur un terrain cadastré AE 121, situé 8, allée des Belles Vues à Noisy-le-Grand, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, selon l’article 4 de ses statuts, l’association syndicale autorisée requérante a pour objet « l’entretien des voies du parc de Villeflix, la défense des droits et intérêts des co-lotis ainsi que le respect des servitudes établies ». Il est constant que la division autorisée par l’arrêté contesté se traduirait par un nouvel état parcellaire et nécessiterait une modification des statuts de l’association, modification que l’assemblée générale a d’ailleurs rejetée postérieurement à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Noisy-le-Grand, il ressort des pièces du dossier que le 8, allée des Belles Vues est inclus dans le périmètre de l’association syndicale autorisée requérante. Par suite, le syndicat des propriétaires du parc de Villeflix justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours contre le permis d’aménager portant sur la division de la parcelle en cause. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera écartée.
3. En deuxième lieu, les statuts de l’association requérante ont été approuvés par arrêté préfectoral du 17 avril 2016, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 18 avril 2016, notifié aux propriétaires et transmis pour affichage à la commune de Noisy-le-Grand le 10 mai 2016. La commune ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait manqué à ses obligations en termes de publicité. En outre, selon l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, la capacité d’agir en justice dépend de l’accomplissement des seules formalités prévues à l’article 15 de cette ordonnance, et non de celle figurant au deuxième alinéa de l’article 13 du décret du 3 mai 2006. Enfin, à supposer même que l’arrêté du 17 avril 2016 n’ait pas été publié au fichier immobilier, une telle circonstance ne pourrait être utilement invoquée par les défendeurs. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir en justice de l’association requérante devra être écartée.
4. En troisième et dernier lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Ainsi, bien que l’article 29 des statuts du syndicat des propriétaires du parc de Villeflix ne mentionne pas la représentation en justice de l’association syndicale parmi les attributions de son président, celui-ci est recevable à former un recours devant le tribunal, sans qu’il ait à justifier d’aucun acte lui conférant ce pouvoir. En l’espèce, l’association requérante est représentée par son président. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il ne disposerait pas d’un pouvoir régulier ne peut qu’être écartée comme inopérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme : « La demande précise, outre les informations mentionnées à l’article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement. » Selon l’article A. 424-10 de ce code : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. ». Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; () / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « Enfin, l’article R. 441-4 du même code dispose : » Le projet d’aménagement comprend également : () 2°) Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, le formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager indique qu’au plus deux lots seront créés et que la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée sera de 830 m2. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le terrain sera divisé en deux lots d’une superficie respective de 2 098 m2 et de 2 113 m2. Ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en violation des dispositions précitées des articles R. 442-3 et A. 424-10 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le dossier serait incomplet car il ne comporte aucune précision sur le traitement des déchets, en méconnaissance du e) de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne prévoit pas la création d’équipements à usage collectif, comme cela est mentionné dans la notice descriptive.
9. En troisième lieu, dès lors que la notice descriptive mentionne que le stationnement sera créé sur le terrain et que la moitié des places sera intégrée à la construction, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du b) de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme.
10. En dernier lieu, si la notice descriptive précise que « la végétation existante sera conservée ou replantée », il est constant que le dossier ne comprend pas de plan coté en trois dimensions et que ni les pièces graphiques et les photographies présentant le site dans son état actuel et futur, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent à la maire de Noisy-le-Grand d’identifier les plantations qui seront conservées ou créées et, partant, d’apprécier la prise en compte par le projet de son environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré l’incomplétude et des insuffisances du dossier de demande doit être accueilli en tant que le projet ne comporte pas de plan coté en trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer, en méconnaissance de l’article R. 441-4 2° du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la procédure consultative :
11. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
12. Dès lors que les voies gérées par le syndicat des propriétaires du parc de Villeflix sont privées, bien qu’elles soient ouvertes à la circulation publique, l’association ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’accès du terrain à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation :
13. Aux termes de l’article UV 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou obtenu par application de l’article 682 du Code civil, qui permet à un propriétaire d’obtenir des accès adaptés à l’utilisation de son terrain. »
14. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet par l’allée de Maintenon présenterait un caractère insuffisant, dangereux pour la sécurité des usagers ou inadapté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UV 3 du plan local d’urbanisme sera écarté.
En ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions :
15. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » En outre, l’orientation d’aménagement et de programmation n°12 relative à la « trame verte et bleue » a pour enjeux de « préserver et développer les espaces naturels, les espaces verts publics et privés » et de « favoriser les circulations et le développement de la faune et de la flore sur le territoire ».
16. En l’espèce, d’une part, et en l’état de l’instruction, si le syndicat des propriétaires du parc de Villeflix fait valoir que le projet ne peut être réalisé sans porter atteinte à la végétation existante, il ne l’établit pas, en se bornant à comparer une photographie aérienne et le plan PA 09 présentant une hypothèse d’implantation des futurs bâtiments, sur un plan non coté ne représentant pas la végétation dans son intégralité et ne permettant pas, comme il a été dit au point 10, de déterminer les plantations conservées ou replantées. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de maisons individuelles portera atteinte aux sources et à l’étang, situés sur le terrain d’assiette du projet, l’arrêté litigieux comportant, au demeurant, une prescription indiquant qu’un « étang naturel captant les eaux de sources des parcelles limitrophes existe sur la parcelle. Le système hydraulique naturel existant sur le terrain devra donc être maintenu dans le cadre du projet. » En outre, si l’association requérante soutient que la démolition de la maison construite dans les années 1930 portera atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, elle n’assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, cette maison ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucune protection particulière et n’étant pas visible de la voie publique. Enfin, en l’état de l’instruction, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la protection des cœurs d’ilots verts et à la valorisation des sources, l’association syndicale autorisée requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°12 « trame verte et bleue ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°12 sera écarté.
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un () permis d’aménager (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
18. Il résulte de ce qui précède que l’association Syndicat des propriétaires du parc de Villeflix est fondée à demander l’annulation partielle de l’arrêté n° PA 093051 21 C0003 de la maire de Noisy-le-Grand en date du 27 janvier 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, née le 23 mai 2022, en tant seulement que sont méconnues les dispositions de l’article R. 441-4 2° du code de l’urbanisme. Cette irrégularité est régularisable par un permis d’aménager de régularisation.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme que demandent la commune de Noisy-le-Grand et la société Homeria en application de ces dispositions.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, partie perdante à l’instance, le versement à l’association Syndicat des propriétaires du parc de Villeflix d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 27 janvier 2022 de la maire de Noisy-le-Grand, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 23 mai 2022 sont annulés en tant, uniquement, qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 441-4 2° du code de l’urbanisme.
Article 2 : La commune de Noisy-le-Grand versera à l’association Syndicat des propriétaires du parc de Villeflix la somme de 2 000 (deux mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand et par la société Homeria en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des propriétaires du parc de Villeflix, à la société Homeria et à la commune de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
I Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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