Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2318418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Nessim et Associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la société Nessim et Associés et M. B… A…, représentés par Me Berrebi, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de décharger la société des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des exercices 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 12 392 euros et de 8 154 euros ;
2°) de décharger M. A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées au titre des exercices 2016 et 2017.
Ils soutiennent que :
c’est à tort que le service a cru identifier des distributions occultes, les sommes en cause correspondant à des salaires versés à M. A… et à des notes de frais ;
alors que les factures des fournisseurs ont été transmises, le service n’en a pas tenu compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. A…, une même requête ne pouvant être présentée pour deux contribuables distincts. Il soutient également que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nessim et associés exerce une activité de prestataire de services en matière d’accompagnement, de conseil stratégique et de direction opérationnelle. M. A…, qui exerce les fonctions de président de la société, détient 80 % du capital social. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016 et 2017 concernant l’impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue de ce contrôle, le service a notifié à la société, par une proposition de rectifications du 21 mai 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés. Le service a également notifié à M. A… une proposition de rectification en date du 23 mai 2019 portant sur les années 2016 et 2017. Par la présente requête, la société Nessim et associés et M. A… demandent au tribunal de les décharger de ces impositions et rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 197-1 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations doivent être individuelles (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 197-1 du livre des procédures fiscales qu’une même requête ne peut viser des impositions établies au nom de contribuables différents. Une requête unique présentée par deux contribuables et comportant des conditions d’examen distinctes pour chacun des requérants est irrecevable en tant qu’elle émane du contribuable désigné en second lieu. Il résulte de ce qui précède que l’administration est fondée à soutenir que la présente requête n’est recevable qu’en ce qui concerne le premier requérant dénommé, à savoir la société Nessim et associés. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. A….
Sur l’étendue du litige :
4. Par des décisions en date du 13 juin 2023, le service a prononcé des dégrèvements en faveur de la société Nessim et associés, pour un montant de 666 euros, en droits et pénalités, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour un montant de 350 euros en matière d’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, au titre de l’année 2016. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet à hauteur de ces montants, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R.* 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
6. En l’espèce, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante ont fait l’objet d’une évaluation d’office à la suite d’une opposition à contrôle fiscal. La société s’est, par ailleurs, abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification adressée le 21 mai 2019. Il lui appartient donc, pour obtenir la décharge des impositions en litige, d’en démontrer le caractère exagéré.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que du caractère justifié de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
8. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que la société Nessim et associés s’étant placée dans une situation d’opposition à contrôle fiscal, constatée par un procès-verbal du 15 mars 2019, et n’ayant produit aucune pièce justificative, il a été procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires au titre des exercices 2016 et 2017, à partir des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de la société et obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication. Le chiffre d’affaires hors taxes reconstitué a été ainsi fixé à un montant de 312 291 euros. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les factures établies au nom des clients et relatives à l’année 2016, transmises à l’appui de la réclamation du 29 décembre 2022, ont bien été prises en compte par le service, le chiffre d’affaires hors taxes reconstitué ayant été ramené à un montant de 311 242 euros, et le résultat de la société au titre de l’exercice 2016 a été ramené à 146 284 euros. En effet, le service ayant retenu, au titre des charges, un montant forfaitaire de 53 % du chiffre d’affaires hors taxes reconstitué, le montant des charges admises en déduction a été ramené, après prise en compte des factures mentionnées plus haut, à un montant de 164 958 euros. En revanche, au titre de l’année 2017, les factures établies au nom des clients et produites par M. A… conduisent à déterminer un montant de chiffre d’affaires hors taxes reconstitué de 34 981,71 euros, supérieur au montant de 30 983 euros qui a été notifié par le service.
10. De même, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les factures émises au nom des clients au titre des exercices 2016 et 2017 et fournies par la société ont conduit à corroborer le montant des recettes encaissées et, par suite, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée. En ce qui concerne les factures émises par les fournisseurs de la société, le service a pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur la facture émanant de la société Bouchecousue en date du 17 juin 2016, conduisant au dégrèvement d’office de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au point 4 ci-dessus.
11. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de prise en compte des factures établies au nom des clients et des fournisseurs, et produites dans le cadre de la réclamation contentieuse, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions et rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Nessim et associés, à hauteur des montants de 666 euros, en droits et pénalités, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 350 euros en matière d’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, prononcés par le service au titre de l’année 2016 par des décisions en date du 13 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nessim et associés, à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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