Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 nov. 2025, n° 2513650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Média Son |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, la société Média Son demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la commune d’Eyguières a rejeté sa candidature et d’enjoindre à la commune d’Eyguières de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l’analyse des candidatures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Eyguières a soumis à la concurrence un marché de fourniture, d’installation et de maintenance du système de sonorisation de la salle du conseil municipal. Par un courrier du 24 octobre 2025, la commune d’Eyguières a informé la société Média Son que sa candidature était écartée au motif que son objet social ne permettait pas la réalisation des travaux. La société Média Son demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la commune d’Eyguières de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2142-14 du même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ». Aux termes de l’article R. 2143-11 du même code : « Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d’appel public à concurrence ou dans le règlement de la consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et capacités économiques, financières et techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
Il résulte de l’instruction que l’objet social de la société Média Son, tel qu’indiqué sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, est constitué par la « prestation d’évènements et d’animation, entrepreneur de spectacles vivants ». La seule circonstance que ces mentions ne font pas état de la fourniture, l’installation et la maintenance d’équipements de sonorisation n’était pas de nature à établir que la société Média Son ne disposait pas des capacités nécessaires à l’exécution du contrat, alors qu’au demeurant cet objet social n’était pas sans rapport avec les prestations demandées. Par ailleurs cette circonstance n’était pas de nature à rendre sa candidature irrégulière.
Il en résulte que la décision par laquelle la commune d’Eyguières a écarté la candidature de la société Média Son, qui est nécessairement lésée par cette décision, est irrégulière et doit être annulée. Cette irrégularité a nécessairement pour conséquence que la procédure de passation du marché en cause doit être annulée au stade de l’analyse des candidatures et qu’il soit enjoint à la commune d’Eyguières, si elle entend poursuivre la procédure, de la reprendre à ce stade.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2025 par laquelle la commune d’Eyguières a écarté la candidature de la société Média Son est annulée.
Article 2 : La procédure de passation du marché en cause est annulée au stade de l’analyse des candidatures.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Eyguières, si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché en cause, de la reprendre au stade de l’analyse des candidatures.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Média Son et à la commune d’Eyguières.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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