Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2207181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a classé sans suite son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut. Par une décision du 11 octobre 2022, le préfet de l’Isère a classé sans suite son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le préfet de l’Isère se prévaut d’une exception de non-lieu tirée de ce qu’il a transféré le dossier de Mme B à la préfecture des Yvelines le 9 juin 2023. Toutefois, ce transfert n’a ni pour effet ni pour objet de retirer la décision portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait à la date de la décision attaquée, à Grenoble. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l’Isère était territorialement compétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour, à la date de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, et notamment aux quittances de loyer de juin 2023 produites par Mme B, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Isère n’est plus compétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances bien particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a classé sans suite le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut de Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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