Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 26 sept. 2025, n° 2402884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Pignaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Allier a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la décision en litige n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
M. B A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant cubain né le 11 mars 1991, est entré en France le 25 novembre 2021. Le 20 avril 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 27 décembre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024, dont M. A C demande l’annulation, le préfet de l’Allier a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. "
3. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour est inopérant en l’absence d’un refus de délivrance d’un titre de séjour.
4. L’arrêté attaqué est signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français le 25 novembre 2021. S’il soutient que sa mère, handicapée, réside en France et nécessite sa présence à ses côtés, M. A C n’établit pas que l’état de santé de sa mère nécessiterait une aide quotidienne qu’il serait seul en mesure de lui apporter. La circonstance qu’il souffre d’une urticaire chronique n’est pas davantage de nature à lui ouvrir droit au séjour dès lors qu’il n’établit pas que cette maladie entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Il ne peut utilement faire valoir qu’il a fui son pays d’origine par crainte de persécutions en raison de son engagement politique dès lors que la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. S’il indique s’être marié le 18 octobre 2024 avec une ressortissante portugaise, ce mariage est postérieur à l’arrêté en litige et sa relation avec son épouse qui date, selon les déclarations de M. A C de 2023, était récente à la date de la décision en litige. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A C de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision n’est pas entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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