Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2504294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025 M. B C, représenté par Me Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa situation professionnelle actualisée postérieurement à son rendez-vous en préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle précise, à tort, qu’il ne produit pas de contrat de travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2024 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 23 décembre 1996, est entré en France le 25 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il a sollicité le 22 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté 2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E D, attaché d’administration hors classe de l’Etat pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les contrats de travail à durée déterminée que le requérant a communiqué à l’administration postérieurement à son rendez-vous en préfecture, n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d’emploi ou création d’entreprise’ autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : () ».
5. M. C fait grief au préfet de police de s’être fondé, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, sur la circonstance qu’il ne produisait pas de contrat de travail, alors qu’il justifie être titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, lequel a été renouvelé en dernier lieu le 1er septembre 2024 pour une durée de onze mois. Toutefois, le préfet de police a également refusé la délivrance du titre sollicité au motif qu’il ne justifiait ni de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, ni d’un diplôme mentionné par l’arrêté du 12 mai 2011, conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que l’intéressé ne conteste pas. Ainsi, quand bien même le préfet a commis une erreur de fait en relevant l’absence de production d’un contrat de travail, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision au regard de ce seul motif tiré de l’absence de détention d’un diplôme équivalent à un master.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France récemment, en août 2022, pour y poursuivre des études. Il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans dans son pays d’origine et ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, et quand bien même il a exercé une activité professionnelle dans l’éducation nationale, sous couvert de contrats à durée déterminée à compter de janvier 2024, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504294/8
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