Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 nov. 2025, n° 2400992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 avril 2024, la juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif la requête présentée par Mme B… A… par laquelle elle forme opposition à la contrainte émise le 18 janvier 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) Marne-Ardennes-Meuse aux fins de recouvrement du solde d’un indu d’allocation de logement sociale augmenté d’une majoration de retard d’un montant de 337,82 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la mutualité sociale agricole (MSA) Marne-Ardennes-Meuse conclut au rejet de la requête.
Vu le courrier du 22 septembre 2025 par lequel Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans le délai d’un mois et l’avis de réception de ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que, si Mme A… conteste le bien-fondé de la créance à l’origine du recouvrement contesté en formant opposition à la contrainte émise le 18 janvier 2024, elle n’établit pas, par les éléments fournis à l’appui de sa demande, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de la construction et de l’habitation contre la décision du 21 avril 2022 lui notifiant l’indu d’allocation de logement sociale en litige, en dépit de la demande de régularisation ordonnée par le tribunal. En effet, par un courrier du 22 septembre 2025, envoyée par le biais de « Télérecours citoyen » et dont la requérante a accusé réception le 24 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision rendue par la MSA suite à son recours administratif ou la preuve de dépôt d’un tel recours, dans un délai d’un mois. Or, en l’absence de réponse à cette demande dans le délai qui lui était imparti, la requérante ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions citées au point précédent. Dès lors, faute de l’exercice de ce recours, Mme A… ne peut pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, contester le bien-fondé de l’indu en litige. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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