Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2503798 et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 16 avril 2025, M. B, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est dans l’impossibilité de produire la décision attaquée ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2503788 enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’application de la décision du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire est suspendue par le présent recours ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Harutyunyan, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 23 juin 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2023. Le 7 novembre 2023, il a sollicité l’asile auprès de l’Office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande le 30 juillet 2024. Le 3 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Le 29 octobre 2024, M. B a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui a confirmé la décision de l’OFPRA le 26 mars 2025. Le 17 janvier 2025, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Le 21 mars 2025, il a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 et du 21 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2503788 et 2503798 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle dans l’affaire n° 2503788.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’irrecevabilité de la requête n° 2503798 :
4. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ». Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ».
5. Il ressort des pièces du dossier transmis par le préfet en défense que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office contenue dans l’arrêté susvisé du préfet des Hautes-Alpes ont été notifiées à l’intéressé par voie postale, en recommandé avec demande d’avis de réception. Ce courrier a été mis à la disposition de l’intéressé le 12 octobre 2024 à l’adresse indiquée sur le formulaire Telemofpra et a été retourné à la préfecture portant la mention « pli avisé non réclamé ». Toutefois, le requérant démontre des difficultés de réception et de redistribution de courriers au sein du centre d’accueil Coallia dont il fait partie. Par suite, sa requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de la décision prise par le préfet et n’en n’a ainsi jamais reçu notification. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être considérée comme recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 octobre 2024 :
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs comptes rendus d’hospitalisation et de certificats médicaux, que le fils de M. B, âgé de près de 10 ans, présente un retard psychomoteur sévère avec crises d’épilepsie. Les services de la préfecture sont informés de l’existence de cet enfant dès lors que l’OFPRA fait mention de sa présence et de la fragilité de son état de santé par décision du 23 juillet 2024. Par suite, dans la mesure où l’arrêté en litige se fonde seulement sur le rejet de la demande d’asile de l’intéressé et ne mentionne pas l’existence de son enfant présent en France non plus que son état de santé, M. B est fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 3 octobre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloignée d’office doivent être annulés. Par voie de conséquence, doit également être annulé l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans l’affaire n° 2503788, M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Harutyunyan, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Harutyunyan de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
11. Dans l’affaire n° 2503798, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de
1 000 euros à verser à M. B.
.
DECIDE :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’affaire n° 2503788.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 3 octobre 2024 et du 21 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Dans l’affaire n° 2503788, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, L’Etat versera à Me Harutyunyan, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Dans l’affaire n° 2503798, l’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier ;
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