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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2510779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510779 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 avril 2025, M. A C, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. C est assigné à résidence à Poissy dans le département des Yvelines. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet des Yvelines et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B/8
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