Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2302933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 et des mémoires enregistrés les 24 et 30 octobre 2023, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 de la responsable des ressources humaines de l’Ecole nationale des greffes prononçant une dispense de service du 12 au 20 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole nationale des greffes et au ministre de la justice de le rétablir en service dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur de la décision n’est pas compétent ;
l’acte est entaché de vice de forme dès lors qu’il n’a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
la décision n’est pas motivée ;
elle est contraire à l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme et au Préambule de la Constitution de 1946, et est discriminatoire ;
il fait l’objet de harcèlement moral et de racisme ;
il fait l’objet d’un arrêté de suspension du 17 octobre 2023 jusqu’au 16 février 2024 ;
l’enquête administrative a été menée à charge ;
l’arrêté de suspension ne fixe pas la durée de suspension ;
il subit un préjudice moral très important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
la requête est dirigée contre une mesure prise à titre conservatoire, qui constitue un acte préparatoire, et est par suite irrecevable ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés:
La clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
M. C… a présenté des mémoires, enregistrés les 6 et 25 février 2026, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 17 avril 2012 fixant l’organisation et les missions de l’Ecole nationale des greffes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été nommé greffier stagiaire à compter du 2 octobre 2023, à la suite de sa réussite du concours de greffier des services judiciaires et a débuté sa formation à l’Ecole nationale des greffes le 2 octobre 2023. A la suite d’une série de courriels transmis par M. C… aux services de l’école, ainsi qu’à ses camarades de promotion, dans lesquels il s’est plaint de harcèlement moral et de discrimination, et a tenu des propos très critiques à l’égard de l’école et de l’institution judiciaire, la directrice de l’Ecole nationale des greffes a saisi le ministère d’une demande de suspension immédiate des fonctions de M. C…. Par arrêté du 13 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la suspension de M. C…, cette mesure ayant pris effet à compter de la notification de cette décision le 17 octobre 2023. Dans l’attente de cette suspension, la responsable de la gestion des ressources humaines de l’école a indiqué à M. C…, par un courriel du 12 octobre 2023, qu’il était placé « en dispense de service » jusqu’au 20 octobre inclus. M. C… demande l’annulation de cette décision du 12 octobre 2023.
Sur la recevabilité :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la décision du 12 octobre 2023 a le caractère d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ce qui lui confère le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à l’intéressé.
Une telle décision, qui a privé M. C… la possibilité de poursuivre sa formation, fait grief à l’intéressé, qui est donc recevable à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la directrice de l’Ecole nationale des greffes dispose d’un pouvoir d’organisation des services, qui lui permet de prendre toute mesure nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’école, en application de l’article 20 du règlement intérieur, qui reprend l’article 6 de l’arrêté du 17 avril 2012 fixant l’organisation et les missions de l’Ecole nationale des greffes. Toutefois, la décision en litige n’émane pas de la directrice de l’école, mais de la responsable du service des ressources humaines, et il n’est fait état d’aucune disposition ni d’aucun principe qui permettrait à l’intéressée d’édicter une telle décision.
Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 12 octobre 2023 est entachée d’un vice d’incompétence. Il y a lieu d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions en injonction :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été suspendu de ses fonctions par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 octobre 2023. La requête de M. C… contre cet arrêté a été rejetée par jugement de ce jour du tribunal de céans. L’exécution du présent jugement n’appelle par suite aucune mesure d’exécution, et les conclusions en injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 de la responsable des ressources humaines de l’Ecole nationale des greffes prononçant à l’encontre de M. C… une dispense de service du 12 au 20 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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