Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2314624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Arikan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son foyer fiscal est composé de 6,5 parts et non de 3,5 parts, dans la mesure où elle vit seule avec six enfants à charge ;
— les crédits bancaires provenant des comptes « Le Rest course metro » et « Paradis course metro » correspondent à des remboursements d’achats qu’elle avait effectués avec sa carte bancaire personnelle pour le compte du restaurant Paradis d’Afrique dont elle était la gérante ;
— le virement de 16 000 euros du 20 septembre 2019 au crédit de son compte bancaire a servi à financer la scolarité de son neveu ;
— les autres sommes versées sur son compte bancaire ne peuvent être considérées comme des revenus imposables dès lors qu’elles correspondent à un financement de prêt, à un héritage et à des crédits relatifs à une tontine ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
— elle sollicite l’octroi du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années d’imposition 2017 à 2019, à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 16 septembre 2021 et par voie de taxation d’office, des rectifications dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, dont il est résulté des contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été assorties de l’intérêt de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré. Le 25 juillet 2022, Mme C a présenté une réclamation préalable en sollicitant, outre la contestation de ces rehaussements, la prise en compte de 6,5 parts au titre de son foyer au lieu des 3,5 parts initialement déclarées. En réponse, l’administration n’a que partiellement admis les justificatifs présentés au titre des revenus d’origine indéterminé et a ramené le nombre de ses parts composant son foyer à 3. Mme C demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Les revenus d’origine indéterminée de la requérante ayant été taxés d’office à l’impôt sur le revenu, il lui revient d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition correspondantes.
3. Lors de l’examen des relevés de comptes bancaires de Mme C, obtenus par l’administration par l’exercice de son droit de communication, le service vérificateur a constaté des crédits à hauteur de 68 877 euros au titre de l’année 2018 et de 71 488 euros au titre de l’année 2019, alors que Mme C avait déclaré n’avoir perçu aucun revenu au titre de ces deux années. L’administration a regardé ces crédits, faute de justificatifs, comme des revenus d’origine indéterminée. La requérante ne verse à l’instance aucune pièce de nature à justifier la perception des sommes concernées, hormis un reçu de frais de scolarité de son neveu, étudiant au Royaume-Uni et pour lequel elle expose avoir reçu un virement en provenance de proches résidant en Afrique avant de les retransférer, mais dont l’administration a tenu compte au titre de l’année 2019 lors de l’admission partielle de la réclamation, à hauteur du montant des frais figurant sur ce reçu. Dans ces conditions, la requérante, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’origine des autres sommes perçues. L’administration était dès lors fondée à les qualifier de revenus d’origine indéterminée imposables à l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne le quotient familial :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 193 du code général des impôts : « () le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. » Aux termes de l’article 193 ter du code général du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants. » Enfin, aux termes du II de l’article 194 du même code : « Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. () »
5. Mme C a déclaré, au titre des années d’imposition en litige, assumer la charge de trois enfants et être « parent isolé ». Lors de sa réclamation préalable, elle a fait valoir la charge d’entretien à titre principal de trois autres enfants durant cette période et demandé que le nombre des parts de son foyer fiscal soit porté à 6,5. D’une part, en ce qui concerne le nombre de ses enfants à charge, elle se borne à produire les actes de naissance des six enfants et une attestation de la Caisse d’allocation familiale relative au mois de janvier 2022, postérieure aux années d’imposition en litige. En outre, l’administration fait valoir que les parts correspondant aux trois enfants dont elle n’avait pas initialement fait mention, ont été pris en compte dans les déclarations de revenus des mêmes années de leur père, M. A, qui a indiqué assurer leur charge d’entretien à titre principal. D’autre part, en ce qui concerne le statut de parent isolé de Mme C, il n’est pas contesté que la taxe d’habitation du logement où elle réside a été établie au nom de M. A et de Mme C. L’administration relève en outre que M. A s’est déclaré domicilié à la même adresse que Mme C lors de sa déclaration des revenus des années 2018 et 2019. Ainsi et alors que cette dernière n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause ces constats, elle ne peut être regardée comme ayant vécu en qualité de parent isolé au titre des années en cause. Il s’ensuit que l’administration a fait une exacte application des dispositions citées au point 4 en retenant trois parts pour l’imposition des revenus de Mme C.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). "
7. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration relève que Mme C n’a pas justifié les crédits bancaires à hauteur de 68 877 euros en 2018 et 71 488 euros en 2019 malgré une demande d’éclaircissements ou de justifications. Compte tenu du montant des revenus qui n’ont pas été déclarés et du caractère répété de cette omission au cours de deux années, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention de la requérante d’éluder l’impôt et justifie la majoration pour manquement délibéré dont elle a assorti, sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, les rectifications concernant les revenus d’origine indéterminée.
8. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à obtenir le sursis à paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire qui a pour effet, notamment, la poursuite du recouvrement des impositions supplémentaires et alors que les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales invoquées sont applicables au cas de la contestation de l’impôt devant le juge.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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