Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 1er déc. 2023, n° 2104953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2104953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2021, N° 2102184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102184 du 13 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2021, M. A B, représenté par Me Maixant, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2018, ensemble la décision de révision de son évaluation notifiée le 4 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), devenue, le 1er avril 2021, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l’année 2018 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, que l’administration ne justifie pas lui avoir transmis le document tenant lieu de support à l’entretien professionnel au moins huit jours avant la date de l’entretien et, d’autre part, qu’il n’a pas reçu communication du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Le 19 avril 2021, la requête a été communiquée à la DRIEETS d’Ile-de-France qui, mise en demeure de produire un mémoire en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative par courrier du 3 juin 2022 dont elle a pris connaissance le 24 juin suivant, n’a présenté aucune observation.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 93-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exerçant les fonctions d’enquêteur au sein de la brigade interrégionale d’enquêtes de concurrence (BIEC) du pôle C de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, a reçu notification, le 23 mai 2019, du compte-rendu de son entretien professionnel, réalisé le 3 avril 2019, au titre de l’année 2018. Par une note du 7 juin 2019, il a formé un recours hiérarchique auprès du directeur régional adjoint Chef du Pôle C tendant à la révision de son évaluation, lequel a été rejeté par une décision du 20 juin 2019. Il a, par la suite, saisi la commission administrative paritaire le 20 juillet 2019 qui a rendu un avis neutre le 25 novembre 2020. Son responsable hiérarchique a alors confirmé le refus de modification de son compte-rendu d’évaluation par une décision en date du 30 novembre 2020, notifiée le 4 décembre suivant. Le requérant demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel, ensemble le rejet de la décision notifiée le 4 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure :
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ».
3. D’une part, M. B soutient qu’il n’a pas été destinataire du document tenant lieu de support à l’entretien professionnel au moins huit jours avant la date de celui-ci. Il ressort cependant des termes du compte-rendu de l’entretien professionnel que le requérant a été destinataire le 8 mars 2019 d’un courriel fixant la date de son entretien « accompagné du support servant de base à l’entretien et de la fiche de poste ». L’intéressé reconnaît lui-même dans un courrier du 29 mars 2019 qu’il produit avoir reçu le 8 mars 2019 « le CREP au titre de l’année 2018 pré-rempli ». Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. D’autre part, si M. B soutient que le procès-verbal de séance de la commission administrative paritaire qui s’est tenue le 25 novembre 2019 ne lui a pas été communiqué, aucun texte ni aucun principe ne font obligation à l’administration de communiquer ce document à l’agent qui sollicite la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’évaluation de l’objectif n° 1 :
5. M. B soutient que contrairement à ce qu’indique le compte-rendu d’évaluation en litige, il a atteint l’objectif n° 1, et fait valoir à cet égard qu’il a respecté l’échéance impartie pour rendre son rapport et ce malgré les retards pris dans la communication des documents par l’entreprise intéressée. Il ressort toutefois de la lecture de l’évaluation qu’il était reproché au requérant d’avoir refusé de procéder dans le délai d’un mois imparti aux corrections demandées par la direction générale sur son rapport initial, ce que le requérant reconnaît lui-même dans les observations qu’il a formulées lors de la notification de son compte-rendu d’entretien, dans lesquelles il précise que cette demande constituait une « mesure de rétorsion syndicale liée à son engagement syndical au sein de la DIRECCTE ». Les allégations du requérant sont ainsi contredites par les pièces du dossier. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’objectif n° 1 n’était pas atteint.
En ce qui concerne l’évaluation de l’objectif n° 2 :
6. Si M. B soutient que l’objectif n° 2 doit être regardé comme atteint, il se borne à faire valoir à l’appui de ses allégations que les retards pris dans l’analyse des dossiers qui lui sont confiés ne sont que la résultante « de la dégradation des conditions de travail et des pratiques managériales agressives à l’égard de certains agents de ce service, syndiqués CGT ». Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement les retards qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, l’administration a pu sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation estimer que l’objectif n° 2 n’était pas atteint du fait de ses retards.
En ce qui concerne la discrimination et le détournement de pouvoir :
7. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / () ».
8. M. B soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination du fait de ses activités syndicales, et fait état à cet égard d’une politique de harcèlement à l’encontre du syndicat CGT et des militants syndicaux, dont il ferait partie. Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce du dossier. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2018, ensemble la décision de rejet de son recours en révision contre cette décision. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2104953
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