Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juil. 2025, n° 2201409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 19 mai 2023 et 24 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me Basson, contestent la décision du 5 août 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFP) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande de réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 et demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de l’impôt sur le revenu afférent au revenu tiré des unités de participation aux fonds d’investissement (UPFI) 2013 perçus en 2018 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’intérêts moratoires afférents au dégrèvement de l’impôt sur le revenu correspondant aux revenus tirés des UPFI 2013 ;
3°) mettre à la charge de l’Etat, la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2023, 19 septembre 2023 et 28 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Haute-Vienne, dans le dernier état de ses écritures, informe la juridiction qu’il a prononcé, le 25 mars 2025, un avis de dégrèvement pour un montant de 336 766 euros.
Par un courrier du 31 mars 2025, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu’à défaut de réception d’une confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions présentées aux fins de dégrèvement et de condamnation au paiement d’intérêts moratoires mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne a prononcé un dégrèvement d’un montant de 336 766 euros correspondant au montant de l’imposition litigieuse.
Sur les conclusions aux fins de dégrèvement et de condamnation au paiement d’intérêts moratoires :
3. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de dégrèvement et de condamnation au paiement d’intérêts moratoires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de dégrèvement et de condamnation au paiement d’intérêts moratoires de M. et Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C A et à la directrice générale des Finances Publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Bjb
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