Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 18 août 2025, M. A… B… C… représenté par Me Rodes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé son obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a assorti sa décision d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dès la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rodes sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire,
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en estimant qu’il constitue une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le recours à l’encontre de cette décision doit être suspensif ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences humanitaires qu’elle emporte.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juin 2024.
Vu :
- l’ordonnance n°2400572 rendue par le juge des référés le 16 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Biodore, conseillère ;
Les observations de Me Rodes, représentant le requérant.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant de nationalité dominicaine, né le 2 mai 1988 à Santo Domingo, déclare être arrivé en France en 2013. Interpellé par les forces de police pour des faits de port d’arme de catégorie D, conduite d’un véhicule sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique, le requérant a été placé en garde à vue. Le 11 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par une ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B… C… sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté et notamment sur le fait que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stable et sur le fait que son comportement représente un trouble à l’ordre public. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
En l’espèce, M. B… C… se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence en France, territoire sur lequel il serait arrivé en 2013, et expose que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe exclusivement en Guadeloupe où résident sa mère titulaire d’une carte de résident, sa sœur et son frère de nationalité française. S’il verse au dossier, la carte de résident de sa mère, celle -ci était valable jusqu’au 24 janvier 2024. En outre, les documents qu’il produit à l’appui de ses allégations ne permettent pas de justifier de sa filiation et des liens qu’il entretient avec sa famille. Enfin, il ne justifie ni de son ancienneté, ni de la continuité de son séjour sur le territoire national et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, si M. B… C… soutient que les faits de port d’arme de catégorie D, conduite d’un véhicule sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales mais seulement d’une garde à vue, au vu de la gravité de ces faits, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, prendre la décision contestée. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et, aux termes du 1 de l’article 9 de la même
convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, si M. B… C… soutient qu’il s’occupe de sa fille mineure scolarisée sur le territoire, il ne précise pas où se trouve la mère de l’enfant et si elle peut vivre avec elle. En outre, dès lors que sa fille est de la même nationalité que lui, il pourra reconstituer sa famille dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 761-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe : 1° Si l’autorité consulaire le demande, avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de cette décision ; / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
Si les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi », il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable en Guadeloupe. Il s’ensuit que, par dérogation au régime national des recours contentieux formés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, le recours formé, en dehors de tout référé, à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire, opposée à un étranger en Guadeloupe par le représentant de l’Etat sur ce territoire, n’a pas de caractère suspensif. Par conséquent, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, saisi en dehors de tout référé, de suspendre l’exécution de l’arrêté par le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors que de telles conclusions seraient irrecevables, le moyen tiré du caractère suspensif du recours concernant la décision fixant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont
M. B… C… fait l’objet, le préfet de la Guadeloupe a visé les textes applicables et mentionné que l’intéressé n’établissait ni même n’alléguait être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. B… C… est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour a fait l’objet d’une motivation spécifique étant donné que le préfet de la Guadeloupe y précise que M. B… C… ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à une telle décision alors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M B… C… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas avoir initié une demande de titre de séjour et que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de la Guadeloupe n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. B… C… soit fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
(…) ».
Les circonstances humanitaires mentionnées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent s’apprécier au regard de la situation du requérant sur le territoire français et non de celle existant dans son pays d’origine. Dès lors,
M. B… C… ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Guadeloupe à s’abstenir d’édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023, ainsi que celle aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. D… B… C…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Rodes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
Lucette LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Enfant ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Adresses
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Mineur ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Or ·
- Famille ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité
- Circulaire ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Information ·
- Statistique ·
- Montant ·
- Principe ·
- Bretagne
- École nationale ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable ·
- Annulation ·
- Harcèlement moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Paiement
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Île-de-france ·
- Détournement de pouvoir ·
- Objectif ·
- Révision ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.