Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2310129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ou, subsidiairement, de réexaminer cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’erreur de droit, dès lors que sa situation est exclusivement régie par les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant du caractère suffisant de ses ressources ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Invité à présenter ses observations sur la requête de M. A, le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 juillet 1987 et titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 9 décembre 2023, a introduit le 8 mars 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur. Par l’arrêté attaqué du 19 octobre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente./ le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. – le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () « Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes " .
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a examiné la demande de regroupement familial de M. A au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il vise en outre à tort selon leur codification en vigueur antérieurement au 1er mai 2021. Or, ainsi que le fait valoir le requérant, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, dont la situation doit être appréciée au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord précité du 27 décembre 1968, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens, peuvent s’installer en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit.
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Si la portée des stipulations précitées de l’accord franco-algérien est équivalente à celles des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relativement aux conditions générales à remplir pour un regroupement familial, s’agissant en revanche de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoient que l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont incompatibles avec les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Yvelines a fait application en l’espèce, dès lors qu’elles prévoient la majoration du niveau de ressources dont l’étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille. Ainsi, quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale n’exerce pas le même pouvoir d’appréciation selon qu’elle fait application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou qu’elle applique les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Il n’y a donc pas lieu, en tout état de cause, de substituer aux dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, appliquées par le préfet, les stipulations applicables de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté attaqué, eu égard aux motifs qui la fondent, implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. A, conformément aux stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse et de son fils est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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