Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2508562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ont été méconnus ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la même convention et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant turc né le 15 décembre 1971 à Kigi, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 25 mars 2025, qu’il a fui la Turquie où il est poursuivi en raison de ses activités politiques en faveur de la cause kurde et qu’il demandait l’asile politique en France. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police, qui n’a pas pris en compte cette demande de protection internationale avant d’édicter les décisions en litige, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être accueilli.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 25 mars 2025 doit être annulé dans toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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