Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2202674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2019, N° 1811268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 34 000 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la faute qu’a commise l’administration en refusant de lui délivrer un visa de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État dès lors que le refus de délivrance opposé à sa demande de visa de long séjour était illégal et en raison du délai de délivrance du visa au-delà du délai d’injonction fixé par le tribunal administratif de Nantes ;
— elle demande à être indemnisée du préjudice moral subi et des troubles portés à ses conditions d’existence, portant sur la période allant du 31 mai 2016, naissance de la décision implicite consulaire, au 30 septembre 2019, date de la délivrance du visa sollicité, à hauteur de 34 000 euros, dès lors que la décision litigieuse et le délai d’exécution anormalement long, en la séparant de ses proches résidant en France, ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des demandes indemnitaires et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat est établie ;
— la période indemnisable ne pourra toutefois couvrir que la période allant du 12 janvier 2018 au 30 septembre 2019, date de délivrance du visa sollicité, soit une période de dix-huit mois et dix-huit jours ;
— aucun des préjudices invoqués n’a un lien direct et certain avec la faute engageant la responsabilité de l’Etat et n’est justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité un visa de long séjour pour établissement familial le 31 mars 2016, auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), qui a implicitement rejeté sa demande. Par une décision du 27 septembre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n°1811268 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l’administration de délivrer le visa sollicité. Par un courrier du 9 avril 2021, reçu le 22 avril suivant par l’administration, Mme A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de visa initialement opposé. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Par son jugement du 26 mars 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 27 septembre 2018 au motif que l’administration avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. En outre, il résulte de l’instruction, qu’alors que le tribunal administratif de Nantes avait enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, soit avant la date du 26 avril 2019, ledit visa n’a été délivré à Mme A que le 30 septembre 2019, sans que le ministre de l’intérieur n’apporte d’explications sur ce délai anormalement long. Par suite, le délai d’exécution du jugement du tribunal de Nantes présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. L’Etat doit donc être condamné à indemniser le préjudice ayant résulté de ces deux fautes.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger présente une demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois en se prévalant d’un acte d’état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d’instruction de la demande. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n’ont pas abouti, la suspension du délai d’instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois () ».
6. La responsabilité de l’Etat court à l’égard de Mme A à compter du 31 octobre 2016, date à laquelle l’autorité consulaire française à Douala, saisie le 31 mars 2016 et dont il résulte de l’instruction qu’elle a engagé la procédure tendant à la vérification de l’authenticité des actes d’état civil produits, pour une durée totale de sept mois, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par Mme A, et ce jusqu’au 30 septembre 2019, date à laquelle le visa sollicité a été délivré.
Sur la réparation des préjudices :
7. La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence liés à la séparation prolongée avec ses proches résidant en France, notamment sa mère et son petit frère né le 1er juillet 2002 et au retard pris dans son projet d’études. Si l’illégalité de la décision de refus de visa et son délai d’exécution anormalement long ont eu pour effet de prolonger la séparation de la famille durant une période de plus trente-quatre-mois, le ministre fait valoir sans être contesté que la mère de la requérante s’est installée en France quinze ans avant la demande de visa ayant fait l’objet du refus contesté. En outre, Mme A, âgée de dix-huit ans à la date du refus de visa, n’établit pas qu’elle aurait entretenu des liens familiaux et affectifs avec son frère né en 2002 en France, avant son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A indique que le rejet illégal de sa demande de visa a eu pour conséquence de retarder son projet d’études et son projet professionnel, il résulte de l’instruction qu’elle s’était déclarée étudiante lors de sa demande de visa en 2016 et n’a donc pas été empêchée de poursuivre des études au Cameroun. Au regard de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles des conditions de l’existence subis par Mme A en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les intérêts :
8. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui sera versée en exécution du présent jugement à compter du 22 avril 2021, date à laquelle le ministre a reçu la demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Mari ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Demande
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Prime ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Région ·
- Apatride ·
- Assignation à résidence ·
- Examen ·
- Aide ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Région ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Demande ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.