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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 nov. 2025, n° 2503556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. E… D… A…, représenté par Me Gardia-Brengou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 12 juin 2023 et de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident de service le 12 juin 2023 et a été placé en arrêt de travail imputable au service du 12 juin au 30 septembre 2023 puis du 6 avril au 2 juin 2024 ;
- estimant que cet accident est imputable à une faute de son employeur public, la région Occitanie et dans la perspective d’un recours indemnitaire tendant à la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a consécutivement subis, une mesure d’expertise, indispensable à leur détermination et leur chiffrage, est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que M. D… A…, agent régional des Lycées de la région Occitanie affecté Lycée Philippe Lamour à Nîmes, a été victime le 12 juin 2023, d’un accident de service ayant justifié son placement en arrêt maladie imputable au service du 12 juin au 30 septembre 2023 puis du 6 avril au 2 juin 2024. Estimant que cet accident de service serait imputable à une faute de son employeur public, il entend obtenir de lui la réparation intégrale des préjudices qui y ont été consécutifs.
3. La mesure d’expertise demandée par M. D… A…, à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’il aurait subis consécutivement à l’accident de service dont il a été victime et de déterminer si son état de santé est consolidé ainsi que la date éventuelle de cette consolidation, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner en la confiant à un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. le Dr C… B… domicilié 6 quai Mas Coulet, clinique Sainte Thérèse à Sète (3400) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. D… A… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. D… A… est imputable aux séquelles de l’accident de service dont elle a été victime le 12 juin 2023 ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures de M. D… A… et, d’autre part, l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service survenu le 12 juin 2023, le cas échéant au regard de son état antérieur, notamment les modalités de sa prise en charge médicale, la durée de l’incapacité temporaire totale, les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanente, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé future éventuelles, les frais de logement ou de véhicule adaptés à son handicap, en relation directe avec l’accident de service, en précisant l’évolution probable de cet état de santé ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D… A…, de la région Occitanie et le pôle inter-caisses.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 30 avril 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… A…, à la région Occitanie et à M. le Dr C… B…, expert.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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