Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2503743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars 2025, 1er avril 2025 et 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me de Decker, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé justifiant son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 17 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié », valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2029, à M. B et, dans l’attente de la remise de ce titre, l’a muni d’une attestation de décision favorable et l’a autorisé à travailler dans le cadre de son autorisation de travail du 14 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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