Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de retirer son arrêté de placement en rétention administrative et d’ordonner sa libération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de l’arrêté litigieux est basée sur des éléments de fait qui n’existent pas ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2024 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 631-2 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante serbe née en France le 27 mars 1977, a sollicité son admission au séjour le 18 août 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2024 en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 février 2024 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de douze mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué contient l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que les éléments de faits relevés seraient erronés est sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Mme B…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet de l’Yonne pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 février 2024 en tant qu’il interdit à la requérante de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, au motif de la disproportion de la durée de cette interdiction, impliquait nécessairement, en application de l’article L. 612-6 précité, que le préfet de l’Yonne procède à un nouvel examen de la situation de Mme B…. Au terme de ce nouvel examen, et alors qu’il a pu à bon droit, ainsi qu’il a été dit, estimer que celle-ci ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, le préfet de l’Yonne a pu, sans méconnaître l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement d’annulation, prononcer à l’encontre de la requérante une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet doit tenir compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
S’il est constant que Mme B…, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, allègue résider en France depuis dix ans et être mère de cinq enfants français, il est constant qu’elle a passé cinq années en détention à la suite de condamnations pénales pour des faits de vol, vol en réunion, association de malfaiteurs, en récidive. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait avec ses enfants des relations d’une particulière intensité ni qu’elle participerait à l’éducation et à l’entretien de ceux-ci. Dès lors, l’arrêté attaqué ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu article L. 435-1 de ce code, et des articles L. 631-2 et L. 613-3 du même code sont inopérants à l’encontre de l’arrêté en litige, lequel ne se prononce pas sur le droit au séjour de l’intéressée ou sur son expulsion, mais lui fait uniquement interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Ils doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthelemy de Gélas
La présidente,
A. Samson-DyeLe greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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