Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 octobre 2025, n° 2400593
TA Nancy 21 février 2024
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TA Nancy
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation de l'arrêté litigieux

    La cour a estimé que l'arrêté contenait un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, et que les éléments de faits relevés, même erronés, n'affectaient pas la motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, permettant ainsi au préfet de légalement prononcer l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Autorité de chose jugée

    La cour a estimé que le préfet a pu procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans méconnaître l'autorité de chose jugée.

  • Rejeté
    Violation des articles 6 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7°

    La cour a jugé que ces moyens étaient inopérants car l'arrêté ne se prononçait pas sur le droit au séjour ou sur l'expulsion, mais uniquement sur l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2400593
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2400593
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 21 février 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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