Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2510664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret, son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu duquel la décision a été prise a été rendu dans des conditions régulières ;
— elle méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 25 juin 1995, entré en France en mai 2022 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 octobre 2023, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien présentée par M. A, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une pathologie hémorragique grave à raison de laquelle il est traité par des injections de concentrés de fibrinogène toutes les 3 semaines au Centre de l’hémophilie et de traitement des autres maladies hémorragiques à l’hôpital Cochin. Il ressort des attestations médicales versées au dossier que le seul traitement disponible en Algérie, le pays d’origine de M. A, qu’il a d’ailleurs déjà suivi, est le plasma frais congelé mais que son utilisation a entraîné chez l’intéressé des réactions allergiques, à cause desquelles il a dû interrompre le traitement. En défense, le préfet de police de Paris se borne à soutenir que les pièces versées ne sont pas suffisamment circonstanciées, sans apporter aucun élément sur l’existence d’un traitement approprié à l’état de santé de M. A, compte tenu des réactions allergiques au plasma susmentionnées, ni sur la possibilité pour M. A d’en bénéficier effectivement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police de Paris a, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, méconnu cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et le munisse sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Nombret, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Nombret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à, Me Nombret et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement ·
- Habitation
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Élargissement ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingénieur ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Autorisation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Outre-mer ·
- Congé ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Service ·
- Commission ·
- Administration ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Traitement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Acte ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Département ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.