Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2201001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2022 et 26 juillet 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur des services informatiques sud-est outre-mer l’a placé à demi-traitement à compter du 1er juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur des services informatiques sud-est outre-mer a décidé que son état de santé, consécutif à l’accident de service du 1er juillet 2019, était consolidé à compter du 28 février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser son entière rémunération à compter du 1er juillet 2022 et de procéder au remboursement de la journée de carence retenue sur sa rémunération d’avril 2022.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence, car elles ne sont pas signées et la décision de notification des résultats de la commission de réforme a été signée par l’assistant de prévention ;
— elles portent atteinte au principe de non-rétroactivité ;
— la commission de réforme n’était pas compétente en méconnaissance de l’article 5-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 car la commission saisie aurait dû être celle du Var ;
— il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal qu’il n’y a plus lieu à statuer en raison de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle M. A a été placé en congé de longue maladie rétroactivement du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2023 à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 11 octobre 2022 ;
— à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, contrôleur principal des finances publiques, a été affecté le 1er janvier 2019, à l’établissement de service informatique au sein de la direction régionale des finances publiques de La Réunion. A partir du 1er juillet 2019, M. A a changé d’affectation et a été placé à la cellule informatique départementale. Après ce changement d’affectation, il a obtenu la reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 28 février 2022. Par un avis du 31 mars 2022, la commission de réforme a émis un avis de consolidation de l’accident de service à la date du 28 février 2022 et a fixé une reprise des fonctions le 1er mars 2022 et M. A a été placé en congé ordinaire de maladie à compter du 1er mars 2022. Par décision du 8 avril 2022, l’administration l’a placé à demi-traitement à compter du 1er juin 2022. Par décision du 8 avril 2022, l’administration a décidé que son état de santé consécutif à son accident de service du 1er juillet 2019, était consolidé à compter du 28 février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 janvier 2023, l’administration a placé l’intéressé en congé de longue maladie rétroactivement du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2023 à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2023, l’administration a requalifié le congé de longue maladie en congé de longue durée à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de dix-huit mois. Par un nouvel arrêté du 3 octobre 2023, le congé de longue durée du requérant a été prolongé pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 1er février 2024, le requérant a demandé une prolongation de son congé de longue durée pour une durée de 3 mois. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des fiches de paye produites par l’administration que l’intéressé a bénéficié d’une régularisation et a été rémunéré à plein traitement depuis le 1er mars 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur des services informatiques sud-est outre-mer l’a placé à demi-traitement à compter du 1er juin 2022 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être partiellement accueillie. Il y a toujours lieu en revanche de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. A, fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 30 %.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision portant fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. A, fixant son taux d’IPP à 30 %
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 8 avril 2022 n’est pas signée par l’assistant de prévention, ce qui ne concerne que le courrier l’informant des conclusions de la commission de réforme, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision mentionne les nom, prénom et qualité de leur auteur et ne présente aucune ambiguïté quant à l’identité de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique, « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code, " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
5. Les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 avril 2022, M. A a été informé que sa rémunération, décomptée le cas échéant du jour de carence, sera calculée sur la base d’un demi-traitement indiciaire à compter du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 inclus et que la régularisation interviendrait sur la paye du mois de juin 2022. Par conséquent, au 1er mars 2022, l’intéressé a bénéficié du régime du congé ordinaire de maladie. En l’espèce, les décisions contestées ont eu pour objet de régulariser la situation de l’intéressé en le plaçant dans une position régulière au regard de la date de consolidation fixée après expertise et avis de la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratif doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige, « Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l’égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre conseil médical ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est contrôleur principal des finances publiques rattaché administrativement à la Direction des Services informatiques du Sud-Est Outre-Mer (DISI SEOM), qui est un service déconcentré relevant du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Par suite, la commission compétente est celle du département de La Réunion et le moyen tiré de l’incompétence de la commission doit être écartée.
9. Enfin, si M. A soutient qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, en se bornant à l’alléguer sans produire aucun élément à l’appui, il n’assortit pas son moyen de précision permettant d’en apprécier la portée.
10. Dès lors, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2022 portant fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. A, fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 30 %.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur des services informatiques sud-est outre-mer l’a placé à demi-traitement à compter du 1er juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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